Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 09NT01748, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number09NT01748
Date02 décembre 2010
Record NumberCETATEXT000023494247
CounselAGOSTINI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Agostini, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1082 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007, confirmée le 27 mars 2008, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siégeant dans le cadre de la maison départementale du handicap de la Manche, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice d'une orientation professionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

4°) de mettre à la charge de la maison départementale du handicap de la Manche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant que M. X relève appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007, confirmée le 27 mars 2008, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siégeant dans le cadre de la maison départementale du handicap de la Manche lui a refusé, d'une part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et, d'autre part, le bénéfice d'une orientation professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation...

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