COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/03/2010, 09LY00904, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Judgement Number09LY00904
Record NumberCETATEXT000022057077
Date23 mars 2010
CounselTEILLOT & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHAMALIERES, représentée par son maire en exercice, domicilié en mairie de Chamalières (63400) ;
La COMMUNE DE CHAMALIERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800934 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Dominique A, d'une part a annulé l'arrêté du 16 avril 2008 par lequel le maire de la commune a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 21 mai 2008 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter du 1er mai 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les agissements de M. A, qui, notamment, s'absente régulièrement de son lieu de travail sans motif légitime, nuisent de manière grave et répétée au bon fonctionnement du service public ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste a été pris à l'issue d'une procédure régulière, dès lors que la commune a été contrainte de faire signifier les mises en demeure des 19 et 20 mars 2008 par voie d'huissier, compte tenu des refus précédents de M. A d'accepter des lettres recommandées, et que l'huissier, en raison de l'absence, non autorisée, de son domicile et de son travail de cet agent, a fait application des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ;
- c'est à tort que les premiers juges, qui n'étaient pas saisis du moyen, ont considéré que le délai entre la présentation au domicile de l'agent de la mise en demeure et la date d'effet de la mise en demeure était trop court ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la COMMUNE DE CHAMALIERES soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHAMALIERES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont à bon droit considéré que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste avait été prise au terme d'une procédure irrégulière, compte tenu du délai entre la mise en demeure et la...

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