Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/01/2010, 09DA01220, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Kimmerlin
Judgement Number09DA01220
Date26 janvier 2010
Record NumberCETATEXT000022364268
CounselCHARTRELLE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vakhtang A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900838 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Somme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;


Il soutient qu'il n'a pris connaissance de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2009 qu'avec la notification de la décision du préfet de la Somme ; que, le délai de recours en appel ayant expiré, il n'a pu contester la décision de l'Office et a donc déposé une nouvelle demande d'asile en cours d'examen ne présentant pas de caractère dilatoire ; que cette circonstance fait obstacle à la décision du préfet de la Somme prise à son encontre qui méconnaît ainsi l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a quitté la Géorgie le 15 décembre 2004 ; que sa vie y est toujours menacée ; qu'il y serait sans nul doute exécuté à cause de son opposition au gouvernement en place ; que la décision du préfet méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a fourni aucun élément permettant de garantir sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a plus aucune famille en Géorgie ; que ses parents sont décédés ; que son frère adoptif a disparu depuis plusieurs années ; que sa seule famille est son épouse vivant avec lui en France ; qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française et a pris des cours de français ; qu'il y a développé des liens amicaux ; que la décision du préfet méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

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