Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/01/2010, 09DA01220, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Kimmerlin |
Judgement Number | 09DA01220 |
Date | 26 janvier 2010 |
Record Number | CETATEXT000022364268 |
Counsel | CHARTRELLE |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vakhtang A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900838 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Somme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pris connaissance de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2009 qu'avec la notification de la décision du préfet de la Somme ; que, le délai de recours en appel ayant expiré, il n'a pu contester la décision de l'Office et a donc déposé une nouvelle demande d'asile en cours d'examen ne présentant pas de caractère dilatoire ; que cette circonstance fait obstacle à la décision du préfet de la Somme prise à son encontre qui méconnaît ainsi l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a quitté la Géorgie le 15 décembre 2004 ; que sa vie y est toujours menacée ; qu'il y serait sans nul doute exécuté à cause de son opposition au gouvernement en place ; que la décision du préfet méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a fourni aucun élément permettant de garantir sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a plus aucune famille en Géorgie ; que ses parents sont décédés ; que son frère adoptif a disparu depuis plusieurs années ; que sa seule famille est son épouse vivant avec lui en France ; qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française et a pris des cours de français ; qu'il y a développé des liens amicaux ; que la décision du préfet méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...
1°) d'annuler le jugement n° 0900838 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Somme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pris connaissance de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2009 qu'avec la notification de la décision du préfet de la Somme ; que, le délai de recours en appel ayant expiré, il n'a pu contester la décision de l'Office et a donc déposé une nouvelle demande d'asile en cours d'examen ne présentant pas de caractère dilatoire ; que cette circonstance fait obstacle à la décision du préfet de la Somme prise à son encontre qui méconnaît ainsi l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a quitté la Géorgie le 15 décembre 2004 ; que sa vie y est toujours menacée ; qu'il y serait sans nul doute exécuté à cause de son opposition au gouvernement en place ; que la décision du préfet méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a fourni aucun élément permettant de garantir sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a plus aucune famille en Géorgie ; que ses parents sont décédés ; que son frère adoptif a disparu depuis plusieurs années ; que sa seule famille est son épouse vivant avec lui en France ; qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française et a pris des cours de français ; qu'il y a développé des liens amicaux ; que la décision du préfet méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...
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