Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09DA01133, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Gayet
Judgement Number09DA01133
Date24 juin 2010
Record NumberCETATEXT000022789374
CounselSCP BOURDEAU ROUSSEAU TEISSEIRE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA AGFA GEVAERT, dont le siège est 212 avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison (92500), par Me Rousseau, avocat ; la SA AGFA GEVAERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605383 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 29 décembre 2005 lui refusant l'autorisation de licencier un salarié et de la décision du ministre du travail, de la cohésion sociale et du logement du 23 juin 2006 confirmant cette décision ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;


Elle soutient que, concernant l'application de l'article R. 436-8 du code du travail, l'obligation de respecter le délai de 10 jours n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, concernant l'application de l'article R. 436-3 du même code, la circonstance que la demande d'autorisation a été adressée en chronopost et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est sans influence ; que la méconnaissance du délai de 48 heures séparant la délibération du comité d'établissement de la saisine de l'inspecteur du travail ne peut fonder un refus d'autorisation ; que le comité d'établissement a été régulièrement consulté ; que M. A n'a pas seulement consommé mais également introduit de l'alcool dans les locaux de l'entreprise ; que ces introduction et consommation ont été faites en méconnaissance des articles 17, 37 et 38 du règlement intérieur ; que M. A était dans un état d'ébriété manifeste, ce qui justifiait qu'il soit contrôlé ; que le salarié a reconnu ces faits ; que son collègue qui a introduit de l'alcool à la demande de M. A a été licencié ; que la protection conférée par le mandat ne saurait avoir pour effet de créer à son profit un favoritisme choquant le mettant à l'abri de la sanction habituellement prononcée en cas d'ébriété manifeste sur lieu de travail ; qu'il a proféré des menaces à l'encontre de sa hiérarchie ; qu'il est surprenant de lire que le fait de mal maîtriser ses propos parce qu'on a bu devient acceptable, l'état d'ébriété devenant alors une excuse ; que le ministre omet certains des propos prononcés par le salarié ; que ce dernier a bien commis un abandon de poste dès lors que c'est le salarié qui a causé la panne en raison de son état d'ébriété ; que M. A n'a pas quitté son poste parce qu'il y avait une panne mais parce qu'il était ivre ; que l'annulation de l'autorisation de départ anticipé pour récupération d'heures de délégation avait été notifiée au salarié, qui n'avait donc plus cette autorisation ; que M. A a commis des actes d'insubordination ; que la prise en compte de l'ancienneté de l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet de promotions, ne peut justifier les décisions attaquées ; que le cumul de fautes doit être pris en compte ; que l'absence totale de liens avec le mandat n'est pas mise en cause ; que l'administration, qui n'a pas recherché s'il y avait ou non discrimination dans le projet qui lui était présenté, a entaché sa décision d'illégalité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 12 août 2009 fixant la clôture de l'instruction au 12 février 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Policella, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA AGFA GEVAERT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; il fait valoir que la procédure de demande d'autorisation n'a pas été respectée ; qu'en ce qui concerne la consommation d'alcool sur le lieu de travail, elle ne peut justifier en l'espèce un licenciement pour faute grave ; qu'il n'est pas établi qu'il se trouvait dans un état d'ébriété avancé et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un taux d'alcoolémie passible d'une infraction pénale ; que l'état d'ébriété n'est pas démontré et que la direction tolérait la tenue de pots avec consommation d'alcool au sein de l'entreprise et n'a pris aucune mesure pour tenter de trouver une solution à ce problème ; que le...

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