COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 10/05/2011, 10LY01679, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Date10 mai 2011
Judgement Number10LY01679
Record NumberCETATEXT000024080879
CounselBALESTAS & DETROYAT
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Francesco A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605609 du Tribunal administratif de Grenoble
du 21 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le refus de permis de construire litigieux s'analyse comme un retrait du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 16 août 2005 ; que, par suite, il aurait dû être mis à même de présenter ses observations avant ce retrait, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- dans l'hypothèse même dans laquelle ledit certificat d'urbanisme resterait conditionné à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, il serait bien fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette révision ; qu'il n'accepte pas de voir ses parcelles classées en zone A ;

- alors que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme imposent une motivation de l'arrêté attaqué, le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 de ce code n'est pas suffisamment motivé ; que l'indication selon laquelle l'architecture est de nature à porter atteinte au caractère des lieux est contradictoire avec le reproche d'absence de détails architecturaux ;

- en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le certificat d'urbanisme du 16 août 2005 indique que le terrain est constructible pour une SHON maximale de 341,28 m2 et que la demande de permis de construire a été déposée dans le délai d'un an, le permis aurait dû être accordé ; que le maire ne pouvait se fonder sur le fait que le plan local d'urbanisme classe ses parcelles en zone A, dans laquelle seules les constructions liées à une activité agricole sont autorisées ;

- le dossier de demande de permis de construire est complet et permettait au maire de porter une appréciation sur l'atteinte au caractère des lieux ; que les indications figurant dans l'arrêté attaqué sur l'atteinte alléguée à ce caractère sont contradictoires ; que la construction projetée, s'agissant notamment de l'implantation d'un remblai, respecte les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, l'arrêté attaqué est, dès lors, entaché d'erreur...

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