Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 10PA01117, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Judgement Number10PA01117
Date22 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025146507
CounselALEXANDRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. et Mme Laurent A, demeurant ..., par Me Alexandre ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601455 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de leur demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la convention franco-américaine du 31 août 1994 en matière d'impôt sur le revenu et de la fortune ;

Vu la loi n° 98-1266 du 20 décembre 1998, modifiée par la loi n°99-1172 du 31 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000, par avis n° 30025, à des cotisations à l'impôt sur le revenu à hauteur d'une somme de 533 084 euros et, par avis n°60088, à des contributions sociales à hauteur d'une somme de 333 627 euros, mises en recouvrement le 31 octobre 2003 ; que dans leur demande devant le tribunal administratif, M. et Mme A ont demandé le dégrèvement des impositions en sursis de paiement telles qu'elles figurent sur l'avis d'impôt de M. et Mme A de 2004 , avis qu'ils ont joint, soit une somme de 571 025 euros ; qu'ils n'ont contesté dans leur écritures que l'imposition résultant de l'application de l'article 167 bis du code général des impôts au titre de l'année 2000 ; qu'ils n'ont fait aucune mention des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis et n'ont pas joint l'avis d'imposition correspondant ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions de la demande dont ils étaient saisis en les limitant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 sur le fondement de l'article 167 bis du code général des impôts ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration, qui s'est bornée à appliquer les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts alors en vigueur, ne peut être regardée comme s'étant implicitement mais nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 167 bis du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT