COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY02014, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000023662920
Date24 février 2011
Judgement Number10LY02014
CounselABOUDAHAB
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 août 2010, présentée pour Mme Nour El Houda , épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001636, en date du 15 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ainsi qu'à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 23 mars 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour et celle rejetant son recours gracieux sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle a sollicité à deux reprises un titre de séjour en qualité d'étudiante et non en tant que conjointe de français et que le préfet de l'Isère a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, pour les mêmes raisons, les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont dénaturé les faits et n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; que l'obligation de quitter le territoire français et celle rejetant son recours gracieux ont méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est convoquée en mai 2010 à une audience dans l'instance de demande d'annulation de son mariage, en application des articles 252-1, 252-2, 252-3 et 255 du code civil, et que l'exécution de la mesure d'éloignement l'empêcherait d'assurer sa défense ; que les mêmes décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est convoquée en avril, mai et juin 2010 à des épreuves de l'examen de brevet d'études professionnelles métiers du secrétariat et que l'exécution de la mesure d'éloignement l'empêcherait d'y participer ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 27 janvier 2011, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de...

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