COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 10LY01413, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Judgement Number10LY01413
Record NumberCETATEXT000023162411
Date30 novembre 2010
CounselLE GULLUDEC ERIC
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié 4, avenue Jean Perrot à GRENOBLE (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603491 en date du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 64 021,71 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du ministre de la défense et des anciens combattants de lui accorder un pécule de fin d'activité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les indications portées dans la réponse qui a été faite à sa première demande de dommages et intérêts, le 21 février 2005, ont pu faire courir des délais susceptibles d'entraîner l'irrecevabilité de sa demande, dès lors qu'ils n'étaient destinés qu'à provoquer l'obligation pour lui de saisir préalablement la commission des recours des militaires ;
- il a respecté les termes de la circulaire du 29 mai 1998, relative au congé de reconversion qui prévoit que la mise à la retraite est conditionnée par l'obtention du pécule, alors que sa mise à la retraite a été décidée avant qu'il ne soit statué sur sa demande de pécule ;
- sa hiérarchie a commis une faute en envoyant de façon prématurée sa demande de congé de reconversion et de mise à la retraite, l'induisant en erreur et manquant à son devoir d'information et de conseil ;
- l'administration a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier, dont une pièce essentielle qui attestait de sa bonne foi ;
- son préjudice s'élève au montant du pécule dont il a été illégalement privé, soit 64 021,71 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- le recours administratif présenté par M. A devant la commission des recours était tardif ; ses conclusions sont, par suite, irrecevables ;
- M. A ne peut prétendre qu'il aurait choisi de ne pas quitter prématurément l'armée s'il avait eu préalablement connaissance du rejet de sa demande de pécule ;
- il était informé de l'éventualité d'un rejet de sa demande d'attribution de pécule lorsqu'il a...

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