Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/07/2011, 09PA03002, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LACKMANN
Date29 juillet 2011
Judgement Number09PA03002
Record NumberCETATEXT000024508845
CounselRITZ-CAIGNARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS, représentés par leur syndic en exercice, le cabinet A, dont le siège est ... par Me Ritz-Caignard ; les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0612970 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire, boulevard André Maurois et route de la Porte des Sablons, à la société Boulogne Restauration pour la construction d'un bâtiment de R+2 étages et un troisième partiel sur deux niveaux de sous-sol à usage de restaurant et de stationnement

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Rebeyrolle, pour les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS et les observations de Me Sagalovitsh pour la ville de Paris ;

Considérant que les SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES 2 A 8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS à Paris (75016) demandent l'annulation du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire, boulevard André Maurois et route de la Porte des Sablons, à la société Boulogne Restauration pour la construction d'un bâtiment à usage de restaurant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement répond à l'ensemble des moyens opérants au regard des circonstances de droit et de fait ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité tenant en l'insuffisance ou l'incompatibilité de l'article ND12 du plan d'occupation des sols (P.O.S) de Paris au regard des articles R. 111-4 et L. 421-3 du code de l'urbanisme n'était pas expressément soulevé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme applicable uniquement aux espaces boisés classés était inopérant ; qu'enfin, les éventuelles contradictions de motifs ne relèvent pas de la régularité du jugement ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité du permis de construire contesté

En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, à Paris, Lyon et Marseille, le maire peut déléguer sa signature aux responsables de services communaux ; que le permis de construire litigieux a été signé par M. Francis B, sous-directeur du permis de construire et du paysage de la rue ; que le sous-directeur du permis de construire et du paysage de la rue en sa qualité de responsable d'un service communal au sens de l'article L. 2511-27 susvisé bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du 22 avril 2003 du maire de Paris publié au bulletin municipal officiel du 9 mai 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne la procédure préalable à la délivrance du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret 88-1124 du 15 décembre 1988, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection ; qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ; qu'aux termes de l'article R. 341-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : 1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ; 2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; 3° De l'édification ou de la modification de clôtures. ; qu'aux termes de l'article R. 341-12 du même code : L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier. ; qu'aux termes de l'article R. 341-13 du même code : Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après...

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