COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Formation de chambres réunies, 07/04/2011, 09LY02630, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000023945631
Date07 avril 2011
Judgement Number09LY02630
CounselREQUET CHABANEL ET ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE DE LYON, dont le siège est 8 rue Joseph Serlin à Lyon cedex 01 (69282) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703722-0703723 en date du 15 septembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) d'ordonner ladite restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





La CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE DE LYON soutient que la réclamation qu'elle a présentée le 13 décembre 2006 était motivée par un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes n° 243/03 commission c/ République française, qui a déclaré non conforme au droit communautaire la législation de l'Etat français imposant aux assujettis totaux de porter les subventions non imposables au dénominateur du prorata et limitant ainsi leur droit à déduction ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'instruction administrative 3 D-4-97 du 4 avril 1997, dont la décision juridictionnelle en cause a révélé la non-conformité à la règle de droit supérieure, n'avait pas de valeur légale ou réglementaire et ne pouvait pas constituer, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition ; qu'en effet la doctrine administrative constitue un substitut pur et simple de la loi ; que l'instruction dont elle a fait application, qui renvoie aux dispositions de l'instruction du 8 septembre 1994, lesquelles limitent le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, fait référence à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts issu du décret n° 94-452 du 3 juin 1994 ; que cet article est cité " in extenso " tant par le Tribunal administratif, que par la Cour de justice des communautés européennes ; que cette dernière a reconnu que l'instruction du 8 septembre 1994 avait un caractère de substitut pur et simple de la loi justifiant son annulation, dès lors qu'elle méconnaissait les articles 17 et 19 de la sixième directive 77/388/CE du conseil du 17 mai 1977 ; que l'administration a d'ailleurs tiré les conséquences de cette invalidation en supprimant, dans une instruction du 27 janvier 2006 3 D-1-06, les dispositions antérieures relatives à la condition financière restreignant le droit à déduction des entreprises bénéficiant de subventions non imposables ; que l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts a également été supprimé et ses dispositions restrictives n'ont pas été reprises par le nouveau dispositif réglementaire ; qu'il s'ensuit que le refus du Tribunal d'appliquer les...

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