Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 07NT00802, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number07NT00802
Record NumberCETATEXT000022749382
Date28 juin 2010
CounselCOUDRAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. Roland X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-6627 du 15 décembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que le tribunal :

- annule la décision implicite par laquelle le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à obtenir, pour toute la période écoulée depuis la date de son recrutement en qualité d'agent contractuel du centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de l'ouest, la revalorisation de son traitement indiciaire pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de résidence dans les traitements opérée par les textes réglementaires et le paiement des sommes qui lui sont dues à ce titre, ainsi que la régularisation corrélative de sa situation auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), ensemble le titre de pension lui étant attribué, en tant et en tant seulement que le montant de la pension allouée a été déterminé en tenant compte d'une rémunération d'activité ne tenant pas compte de l'intégration, à laquelle il aurait dû être procédé, de la part d'indemnité de résidence progressivement intégrée dans la rémunération des agents contractuels non rémunérés sur la base des salaires du commerce et de l'industrie ;

- condamne l'administration au versement d'une somme de 150 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;

- enjoigne à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et notamment de l'IRCANTEC, d'une part, et de revaloriser, d'autre part, pour l'avenir le montant de la rémunération devant lui être versée en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence ;

- condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et l'IRCANTEC, en leur qualité d'organismes assurant la gestion des retraites des agents non titulaires de l'Etat, à lui attribuer un nouveau titre de pension dont le montant sera déterminé en tenant compte d'une rémunération d'activité réévaluée pour tenir compte de ce qu'elle aurait dû être fixée en tenant compte de la part d'indemnité de résidence progressivement intégrée dans la rémunération des agents contractuels non rémunérés sur la base des salaires du commerce et de l'industrie, d'une part, et de lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant de la pension perçue et le montant de la pension calculée dans les conditions précitées, d'autre part, ce pour une somme qui ne saurait être évaluée à moins de 150 000 euros, sauf à parfaire, et outre les intérêts de droit à compter de l'attribution de la pension et de chacune des échéances successives ;

2°) d'annuler les décisions contestées, et plus précisément, s'agissant du titre de pension, en tant et en tant seulement que le montant de la pension allouée a été déterminé en tenant compte d'une rémunération d'activité ne tenant pas compte de l'intégration à laquelle il aurait dû être procédé de la part d'indemnité de résidence progressivement intégrée dans la rémunération des agents contractuels non rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement) à lui verser la somme de 150 000 euros, sauf à parfaire, et les intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable, ainsi que les intérêts capitalisés ;

4°) d'enjoindre à l'Etat (ministre de l'équipement), de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment de la CNAV et de l'IRCANTEC ;

5°) de condamner la CNAV et l'IRCANTEC, en leur qualité d'organismes assurant la gestion des retraites des agents non titulaires de l'Etat, à attribuer un nouveau titre de pension dont le montant sera déterminé en tenant compte d'une rémunération d'activité réévaluée pour tenir compte de ce qu'elle aurait dû être fixée - dans les conditions qui viennent d'être rappelées - en tenant compte de la part d'indemnité de résidence progressivement intégrée dans la rémunération des agents contractuels non rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, d'une part, et de lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant de la pension perçue et le montant de la pension calculé dans les conditions précitées, d'autre part, ce pour une somme qui ne saurait être évaluée à moins de 150 000 euros, sauf à parfaire, et outre les intérêts de droit pour compter de la date d'attribution de la pension et de chacune des échéances successives ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat...

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