Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2011, 11NC00129, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. TROTTIER
Record NumberCETATEXT000024814900
Date10 novembre 2011
Judgement Number11NC00129
CounselSOTTAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE SAVINE, représentée par son maire en exercice, par Me Sottas ;

La COMMUNE DE SAINTE SAVINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800253 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 décembre 2007, par laquelle le directeur général du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de sursis à exécution d'un titre de recettes émis à son encontre en contrepartie de la prise en charge de M.Bosko Herman;

2°) d'annuler cette décision du 10 décembre 2007 ;

3°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SAINTE SAVINE soutient que :

- les différents recours gracieux successifs sur les réponses du centre national de la fonction publique territoriale ont, nécessairement, prolongé le délai de recours initial alors que la lettre du 8 novembre 2007 a été adressée dans les délais de recours indiqués par la lettre de cet organisme en date du 3 octobre 2007 ;

- M. Herman n'a jamais demandé à bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et il se trouvait dans la situation de droit commun d'une fin de détachement, sa prise en charge devant intervenir dans les conditions prévues par l'article 67 de la même loi ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011, présenté pour le centre national de la fonction publique territoriale par Me Poujade, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE SAINTE SAVINE soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le centre national de la fonction publique territorial soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la requête de la COMMUNE DE SAINTE SAVINE était irrecevable, le titre de recettes du 10 mai 2007 étant devenus définitif à la date du 10 décembre 2007 et le délai de recours contentieux ne pouvant être conservé qu'une fois par un recours gracieux;

- les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 trouvaient exclusivement à s'appliquer et la contribution était due par la COMMUNE DE SAINTE SAVINE en application de...

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