Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA06361, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BADIE
Record NumberCETATEXT000024315209
Date10 juin 2011
Judgement Number09PA06361
CounselBELOUIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0518806 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rueil Sports, venant aux droits et obligations de la société PNDA, de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur ledit impôt, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie à raison de la remise en cause de l'imputation de l'avoir fiscal au titre de l'exercice clos le 31 août 2001 ;

2°) de remettre ces impositions et ces pénalités à la charge de la société Rueil Sports ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PNDA, aux droits de laquelle vient la société Rueil Sports, a acquis, le 16 juillet 2001, les titres de la société Alpina pour un montant de 3 120 247 F et les a revendus, le 27 août 2001, à la société Sofia, qui fait également partie du groupe informel constitué par M. Maxime Laurent, pour un montant égal à leurs prix d'acquisition, diminué du montant des dividendes encaissés ; qu'elle a bénéficié entre ces deux dates, le 1er août 2001, de dividendes d'un montant de 1 873 718 F, auxquels étaient attachés des avoirs fiscaux d'un montant de 468 429 F qui lui ont permis d'acquitter en totalité l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 août 2000, d'un montant de 284 364 F ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a refusé, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, de faire bénéficier la contribuable de l'avoir fiscal reçu, lequel avait été imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos le 31 août 2001 ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 284 364 francs qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévu à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a également remis en cause le montant des amortissements imputés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et au titre de l'exercice clos le 31 août 2001 ; que la société Rueil Sports a obtenu, devant le Tribunal administratif de Paris, la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés correspondant à la...

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