Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01525, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number10NC01525
Record NumberCETATEXT000024532739
Date04 août 2011
CounselHERHARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 3 mai 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Herhard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant les n° 0604994 - 0703982 - 0800429 - 0805601 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite de refus opposée par le Premier ministre à sa demande du 9 juin 2006, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 563,65 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la reconstitution de sa carrière du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 décembre 2005 ; à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et d'atteinte à la vie privée et familiale pour le confort matériel et pécuniaire qu'il n'a pas eu ; à condamner l'Etat à prendre en charge tous les frais occasionnés au titre des maladies professionnelles par la dépression et les troubles anxio-dépressifs subis depuis l'automne 2001 ; à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre ses souffrances et du préjudice d'agrément dus à sa pathologie ; à condamner l'Etat à lui verser une rente viagère mensuelle de 1 000 euros au titre de l'invalidité due à ses troubles anxio-dépressifs ; à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros pour cause de violation du droit à un procès équitable ; à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en raison de tous les frais de procédures ;

2°) d'annuler les décisions en cause et de condamner l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
Sur l'ensemble du litige :
- la responsabilité de l'Etat est recherchée en sa qualité d'autorité de tutelle de France Télécom ;
Sur la réparation du préjudice de carrière allégué :
- sa carrière n'a pas évolué au sein de France Télécom depuis 1991 ;

- l'Etat a méconnu les dispositions du décret du 12 janvier 2009 ;

- le blocage de carrière qu'il subit méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2007/78/CE du 27 novembre 2000 ;

- le tribunal a sous évalué son préjudice de carrière en limitant la réparation à 3 000 euros, dès lors qu'il avait une chance sérieuse d'être promu si une procédure de promotion avait été mise en oeuvre ;
Sur la réparation des troubles dépressifs que M. A...

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