COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2010, 08LY01204, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTBONNE
Date28 décembre 2010
Record NumberCETATEXT000023563575
Judgement Number08LY01204
CounselSCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est 20 rue du Lac, BP 3103, à Lyon Cedex 03 (69003) ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600927, n° 0601475 et n° 0602166 du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, à la demande de l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet et de Mme A, le Tribunal a annulé les arrêtés des 4 avril 2005 et 5 avril 2006 par lesquels son président a autorisé l'Association pour le mémorial lyonnais du génocide des Arméniens à occuper le domaine public communautaire ;

2°) . de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2005 ou, subsidiairement, de rejeter la demande de l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet et de Mme A dirigée contre cet arrêté ;

. de rejeter la demande de l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet dirigée contre l'arrêté du 5 avril 2006 ;

3°) de condamner l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soutient que ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2005 étaient devenues sans objet, l'arrêté du 5 avril 2006, qui a le même objet, ayant nécessairement retiré ce premier arrêté ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ledit arrêté du 4 avril 2005 ;

- par application des dispositions combinées des articles L. 5215-28 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, la propriété de la place Antonin Poncet lui a été transférée en 1972 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le fait que le parking implanté sur cette place ait été supprimé n'a pas eu pour effet de priver son président de sa compétence pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public ; qu'en effet, ce n'est que dans le cadre d'une mise à disposition d'un bien à un établissement public de coopération intercommunale que peut jouer l'article L. 1321-3 dudit code ; qu'elle a ainsi conservé sa qualité de propriétaire de la Place Antonin Poncet et l'ensemble des droits et obligations découlant de cette qualité ; que la délivrance des permissions de voirie est dévolue au propriétaire de la dépendance domaniale, chargé de sa gestion, sans qu'il soit besoin de rattacher l'exercice de cette prérogative à l'une des compétences énumérées par le code général des collectivités territoriales ;

- la compétence pour délivrer les autorisations d'occupation de la place Antonin Poncet trouve également son fondement dans l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, cette place constitue une voie publique au sens du 11° de cet article, étant ouverte au public et affectée à la circulation générale ; qu'elle est bordée de quatre voies communautaires affectées à la circulation routière ; que le règlement de voirie dispose que le domaine public communautaire inclut les places ; que, par ailleurs, le régime de la domanialité publique doit être étendu aux accessoires d'une dépendance domaniale ; qu'en l'espèce, elle a réalisé un parking souterrain sous ladite place, en application de sa compétence en matière de stationnement prévue au 12° de l'article L...

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