Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/01/2011, 09NT01242, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date20 janvier 2011
Judgement Number09NT01242
Record NumberCETATEXT000023885905
CounselBELLANGER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 09NT01242, la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4200 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant partiellement droit aux conclusions de M. Christian X, l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
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Vu, II, sous le n° 09NT01653, le recours, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4200 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant partiellement fait droit aux conclusions de M. X a condamné L'ETAT à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu, III, sous le n° 09NT01684, la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-4200 du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de LA POSTE et de L'ETAT à réparer les préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement L'ETAT et LA POSTE à lui verser la somme de 137 557 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de L'ETAT et de LA POSTE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu les décrets n° 72-503 du 23 juin 1972 et n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu les décrets n° 91-99 du 24 janvier 1991 et n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Bellanger, avocat de LA POSTE ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 23 décembre 2010, présentées dans les trois affaires nos...

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