Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT02334, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date17 juin 2011
Record NumberCETATEXT000024532542
Judgement Number10NT02334
CounselCHAMBARET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Zidane X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-544 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;


Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi susmentionnée du 16 mars 1998 : Toute décision (...) rejetant (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'en indiquant avoir, en application de...

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