Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT01264, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000023140941
Judgement Number09NT01264
Date18 novembre 2010
CounselLE PRADO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, dont le siège est RC Médicale, case Courrier C 115, 100, rue de Richelieu à Paris Cedex 2 (75092), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Arion, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2976 du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ledit jugement ce tribunal n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à M. Georges X victime d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention subie dans cet établissement le 14 mai 2003 à la suite d'un accident de moto, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine ;

2°) de déclarer bien fondé son recours subrogatoire tant dans les droits de M. X que dans les droits de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;

3°) de déclarer le CHRU de Rennes entièrement responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. X à la suite de l'intervention pratiquée audit centre le 14 mai 2003 et de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 98 251,17 euros à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005 pour 47 827,18 euros et pour le solde à compter du 30 mars 2006, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de condamner le CHRU de Rennes à lui rembourser les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 euros à laquelle doit s'ajouter la somme accordée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant que, le 13 mai 2003, alors qu'il prenait un cours de conduite de moto auprès de la société Bruz Conduite, M. X a été victime d'une chute qui lui a causé une fracture complexe du tibia ; qu'il a subi le lendemain, au CHRU de Rennes une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de son plateau tibial externe par une plaque de Kerboul avec stabilisation des fragments ostéocartilagineux par deux broches ; que M. X a présenté des suites opératoires caractérisées par une hyperthermie et des douleurs au niveau du genou qui ont nécessité une nouvelle intervention le 25 mai 2003 ; que les prélèvements bactériologiques effectués lors de cette dernière intervention ont mis en évidence la présence d'un streptocoque agalactiae et d'un staphylocoque aureus ; que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, assureur de l'auto-école Bruz Conduite, relève appel du jugement du 2 avril 2009 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes, qui a déclaré le CHRU de Rennes responsable de l'infection...

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