COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/03/2010, 08LY01134, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Record NumberCETATEXT000022057056
Date09 mars 2010
Judgement Number08LY01134
CounselAKTHIS SOCIETE D'AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 par télécopie, régularisée le 5 juin 2008 par courrier, présentée pour M. René A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 061601-061602 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 en matière de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


M. A soutient :
- que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas, dans son dispositif, visé et ainsi contredit ses moyens ;
- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que prescrivent les documentations administratives 7 A-61 n°6 du 10 septembre 1996 et 13 L-1513, n° 86 à 89 du 1er juillet 2002, la motivation de la rectification relative aux amortissements n'est pas motivée, en l'absence d'indication suffisamment précise des termes de comparaison ;
- que c'est à tort que l'administration a inclus dans ses bases d'imposition le montant des loyers courus dus par les locataires au titre des contrats de location-gérance qu'il leur avait consentis ainsi que les dépôts de garantie qu'il avait perçus au titre de la conclusion des contrats successifs ;
- que les frais de licenciement du personnel de son locataire gérant qu'il a pris en charge du fait de la rupture, à son initiative, du contrat de location-gérance avec le Pétrin Auvergnat sont déductibles de son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001 ; que, pour le même motif, les honoraires d'un montant de 762 euros du cabinet Segeco, expert-comptable, relatifs au licenciement du locataire gérant, sont déductibles, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée de 149 euros relative à cette facture ;
- que l'application d'un taux de 64 % conformément aux dispositions de l'article 39 C du code général des impôts à l'amortissement des biens donnés en location est erroné dès lors, d'une part, que l'administration prend pour référence un débit de boisson alors qu'il s'agissait d'un fonds de boulangerie-pâtisserie, et, d'autre part, que l'exploitation du fonds était inexistante à la date de la signature et que le contrat qualifié de location-gérance portait en fait uniquement sur des immobilisations corporelles ; que la méthode employée par l'administration pour calculer ce pourcentage de 64 % est sommaire au regard des prévisions des documentations administratives 7 A-61 n°6 du 10 septembre 1996 et 13 L-1513, n° 89 du 1er juillet 2002 ;
- que les rectifications consistant à rehausser le bénéfice industriel du montant des rectifications de taxe sur la valeur ajoutée opérées au titre de 2003, soit 2 498 euros, sont erronées dès lors que le profit afférent à la taxe sur la valeur ajoutée se trouve déjà inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait des écritures comptables ;
- que la taxe sur la valeur ajoutée rectifiée sur le solde des...

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