Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00170, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. VINCENT |
Record Number | CETATEXT000022023966 |
Judgement Number | 09NC00170 |
Date | 18 mars 2010 |
Counsel | CABINET BOUQUET-CHIVOT-FAYEIN BOURGOIS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par la SCP Bouquet-Chivot-Fayein Bourgois ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601828 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Vosges à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 juillet 2005 ;
2°) de condamner le département des Vosges à lui verser cette provision ;
3°) subsidiairement, de retenir la responsabilité du département à hauteur de 75 % ;
4°) de désigner un expert pour donner à la Cour tous les éléments d'appréciation des différents préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il roulait à une vitesse bien supérieure à 70 km/heure ;
- le CD 71 venait de faire l'objet d'une réfection de la chaussée et la veille de l'accident, des gravillons avaient été posés sur une couche de goudron liquide à plusieurs endroits ; certaines plaques recouvraient l'intégralité de la voie ;
- la signalisation provisoire limitant la vitesse à 70 km/heure était insuffisante eu égard aux gros amas de gravillons présents sur la chaussée ;
- deux autres sorties de route se sont produites les 13 et 15 juillet 2005 ;
- l'importance des gravillons et le caractère glissant de la chaussée établissent le défaut d'entretien normal de cette voie ;
- les appréciations protées par les voisins sur la vitesse de son véhicule ne reposent sur aucun élément objectif ; il circulait dans le respect des règles du code de la route ;
- l'expertise effectuée à l'initiative du département des Vosges ne saurait lui être opposable ; cette expertise a en outre été réalisée après l'enlèvement des gravillons ;
- l'expertise sollicitée est nécessaire pour chiffrer ses préjudices ; la provision ne saurait être inférieure à 10 000 euros compte tenu de la gravité de ses blessures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations, enregistrées le 17 mars 2009, présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; la caisse informe la Cour qu'elle n'entend pas déposer de mémoire, mais porte à sa...
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601828 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Vosges à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 juillet 2005 ;
2°) de condamner le département des Vosges à lui verser cette provision ;
3°) subsidiairement, de retenir la responsabilité du département à hauteur de 75 % ;
4°) de désigner un expert pour donner à la Cour tous les éléments d'appréciation des différents préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il roulait à une vitesse bien supérieure à 70 km/heure ;
- le CD 71 venait de faire l'objet d'une réfection de la chaussée et la veille de l'accident, des gravillons avaient été posés sur une couche de goudron liquide à plusieurs endroits ; certaines plaques recouvraient l'intégralité de la voie ;
- la signalisation provisoire limitant la vitesse à 70 km/heure était insuffisante eu égard aux gros amas de gravillons présents sur la chaussée ;
- deux autres sorties de route se sont produites les 13 et 15 juillet 2005 ;
- l'importance des gravillons et le caractère glissant de la chaussée établissent le défaut d'entretien normal de cette voie ;
- les appréciations protées par les voisins sur la vitesse de son véhicule ne reposent sur aucun élément objectif ; il circulait dans le respect des règles du code de la route ;
- l'expertise effectuée à l'initiative du département des Vosges ne saurait lui être opposable ; cette expertise a en outre été réalisée après l'enlèvement des gravillons ;
- l'expertise sollicitée est nécessaire pour chiffrer ses préjudices ; la provision ne saurait être inférieure à 10 000 euros compte tenu de la gravité de ses blessures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations, enregistrées le 17 mars 2009, présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; la caisse informe la Cour qu'elle n'entend pas déposer de mémoire, mais porte à sa...
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