Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT02377, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000022154972
Judgement Number09NT02377
Date18 mars 2010
CounselMAIRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SARZEAU, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SARZEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2707 du 24 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité provisionnelle de 108 201,20 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la délivrance le 14 juin 2004 par le maire d'un certificat d'urbanisme positif illégal ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge des époux X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE SARZEAU ;

- et les observations de Me Gourdin, substituant Me Maire, avocat de M. et Mme X ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ;

Considérant que M. et Mme X ont conclu le 4 mai 2004 avec Mme Y, propriétaire, une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme positif, portant sur une parcelle cadastrée section A n° 984, d'une superficie de 724 m², située route de Ker Maillard à Sarzeau (Morbihan) et constituant le lot B issu de la division foncière de la parcelle anciennement cadastrée section A n° 904, en zone UBa du plan d'occupation des sols de la commune ; que le maire de Sarzeau ayant délivré le 14 juin 2004 un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'une maison d'habitation, les époux X ont acquis ce bien en qualité de terrain à bâtir par acte notarié du 19 août 2004, pour un prix de 102 500 euros, et ont demandé un permis de construire, qui leur a été tacitement accordé à l'expiration du délai d'instruction le 9 juillet 2005 et confirmé par une attestation du 16 novembre 2005 ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2008, devenu définitif, notamment aux motifs qu'il avait été délivré sans être soumis à l'avis de la commission départementale des sites et à l'accord du préfet comme l'exigeaient le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme...

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