Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06/08/2010, 08DA02030, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Gayet
Date06 août 2010
Record NumberCETATEXT000022973448
Judgement Number08DA02030
CounselMALENGE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par télécopie le 13 mars 2009 et confirmée le 17 mars 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Janneau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604895 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 28 septembre 1987, 8 décembre 1987, 29 juillet 1988 et 7 décembre 2000 par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a respectivement nommé en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire à compter du 1er septembre 1986, titularisé à compter du 1er septembre 1987, reclassé au 6e échelon de son grade, puis radié des cadres pour abandon de poste ainsi qu'à l'annulation de la demande du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en date du 30 avril 1998, l'invitant à subir une expertise et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les dommages et intérêts sollicités ;


Il soutient qu'il a été contraint de faire sa demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement du secondaire alors qu'il avait droit à la titularisation dans un corps de l'enseignement supérieur ; que la légalité de l'arrêté du 29 juillet 1988, le reclassant au 6e échelon du corps des adjoints d'enseignement, ne saurait être appréciée indépendamment de celle des décisions de nomination et de titularisation ; que sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste n'était pas tardive du fait des autres démarches juridictionnelles qu'il a entreprises ; que la demande d'examen psychiatrique dont il a fait l'objet lui fait grief ; que l'ensemble des décisions attaquées a été adopté en vue de lui nuire ; que l'administration, qui a commis des fautes lourdes, est responsable de la rétrogradation dont il a été victime ainsi que de sa situation financière actuelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 15 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 4 juin 2010 et régularisé par production de l'original le 10 juin 2010, présenté par le ministre de...

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