COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY00954, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Judgement Number09LY00954
Date03 février 2010
Record NumberCETATEXT000022154558
CounselFRERY
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2009 à la Cour et régularisée le lendemain, présentée pour Mlle Adja A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805468, en date du 27 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 mai 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui renouveler le titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la prise en charge médicale de son état de santé est impossible au Sénégal ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son affection l'a exclue de sa famille et de la société sénégalaise, alors qu'elle a commencé à s'insérer professionnellement en France ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui les fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mlle A, qui a vu son état de santé se stabiliser et qui peut désormais se voir administrer, au Sénégal, où elle conserve des liens importants, le traitement médical qui lui est nécessaire, ne remplit pas les conditions énoncées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des...

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