Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 10PA04705, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Judgement Number | 10PA04705 |
Record Number | CETATEXT000025880924 |
Date | 27 avril 2012 |
Counsel | CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0514945 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la société Rueil Sports, venant aux droits et obligations de la société Ciema, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que de la pénalité correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;
2°) remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ciema, a acquis le 18 décembre 2001, auprès de la société Foucault investissements, appartenant au même groupe de sociétés, des titres de la société Altenav appartenant elle-même au même groupe pour la valeur de 9 420 922 F ; qu'elle a perçu de cette société, trois jours après cette acquisition, des dividendes à hauteur de 3 978 451 F ; qu'elle a revendu les titres le 27 décembre 2001 à une autre société appartenant au même groupe, pour la somme de 5 442 468 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Rueil sports, venant aux droits et...
1°) d'annuler le jugement n° 0514945 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la société Rueil Sports, venant aux droits et obligations de la société Ciema, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que de la pénalité correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;
2°) remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ciema, a acquis le 18 décembre 2001, auprès de la société Foucault investissements, appartenant au même groupe de sociétés, des titres de la société Altenav appartenant elle-même au même groupe pour la valeur de 9 420 922 F ; qu'elle a perçu de cette société, trois jours après cette acquisition, des dividendes à hauteur de 3 978 451 F ; qu'elle a revendu les titres le 27 décembre 2001 à une autre société appartenant au même groupe, pour la somme de 5 442 468 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Rueil sports, venant aux droits et...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI