Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Référés, 20/12/2010, 10DA01101, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number10DA01101
Record NumberCETATEXT000023429387
Date20 décembre 2010
CounselSCM BAVAY-COPPIN-FOSSAERT-NINOVE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 septembre 2010 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE (59180), représentée par son maire en exercice, par Me Ninove ; la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004726 du 12 août 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a, sur déféré du préfet du Nord, suspendu l'exécution de sa décision de refus de mettre en place le dispositif de service minimum d'accueil prévu par l'article L. 133-4 du code de l'éducation jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et lui a enjoint de procéder, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'établissement et au dépôt auprès de l'autorité académique de la liste prévue à l'article L. 133-7 du même code ;

2°) de rejeter le déféré à fin de suspension présenté par le préfet du Nord devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE soutient :

- que le déféré du préfet du Nord lui a été communiqué par le greffe du Tribunal administratif de Lille le 3 août 2010 pour une audience fixée, eu égard à l'urgence, le 10 août 2010 ; qu'à cette période, le maire, le directeur général des services et le conseil de la commune exposante étaient indisponibles, ce qui ne leur a pas permis de produire en défense ; qu'il est, dans ces conditions, étonnant que l'ordonnance attaquée fasse état de conclusions présentées pour la commune ;

- qu'en estimant que la commune exposante avait persisté à s'abstenir de mettre en place le service minimum d'accueil des élèves à l'occasion des mouvements de grève des 27 mai et 24 juin 2010 et que le maire avait, par courrier du 26 mai 2010, informé le préfet de son intention de ne pas assurer la mise en oeuvre du dispositif prévu par la loi, le premier juge a fondé son ordonnance sur des faits matériellement inexacts et s'est livré à une interprétation erronée dudit courrier ; qu'en effet, l'exposante n'a pas contesté mais a exécuté une précédente ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille lui enjoignant d'établir la liste prévue à l'article L. 133-7 du code de l'éducation ; qu'ainsi, le 4 février 2010, un avis de recrutement des personnes qui seraient chargées d'assurer le service d'accueil des enfants était affiché à la maire, ce qui a été constaté par huissier de justice, ledit document ayant été transmis à l'inspecteur d'académie et au préfet ; que la liste des personnes susceptibles de se voir confier cette mission d'accueil des enfants a été ensuite transmise à l'inspecteur d'académie le 11 mars 2010, ce qui a alors conduit le préfet à se désister de l'instance correspondante ; qu'en outre, la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE compte moins de 10 000 habitants et s'avère être, par habitant, la commune la plus pauvre au sein de la communauté urbaine de Dunkerque ; que le courrier adressé par le maire le 26 mai 2010 avait pour objet d'informer le préfet du Nord des difficultés rencontrées pour assurer le service d'accueil, une seule personne ayant donné suite à l'appel à candidature susmentionné et aucune personne n'étant qualifiée au sein du personnel communal pour encadrer des enfants ; que la totalité du personnel communal s'est d'ailleurs associée au mouvement de grève du 24 juin 2010 ; qu'il a été procédé le 20 août 2010, ce qui a été constaté par huissier de justice, à l'affichage d'un nouvel avis de candidature, ce dont l'inspecteur d'académie et le préfet ont été informés ; que l'ensemble des pièces versées au dossier prouve ainsi la volonté de la commune de respecter la loi, mais qu'elle se trouve toutefois dans l'impossibilité d'organiser le dispositif prévu par le législateur ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour et confirmé le 23 septembre 2010 par courrier original, présenté au nom de l'Etat par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le service minimum d'accueil des élèves, notamment de transmettre la liste mentionnée à l'article L. 133-7 du code de l'éducation et de mettre effectivement en place, en cas de grève, le dispositif prévu aux articles L. 133-4 et suivants du même code ;

Le préfet du Nord soutient :

- qu'il appartenait, en vertu du principe de continuité du service public, à la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE, de prendre les dispositions utiles à lui permettre d'assurer sa défense devant le juge des référés durant la période...

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