Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/04/2011, 10PA01812, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Record NumberCETATEXT000023945342
Judgement Number10PA01812
Date07 avril 2011
CounselMIMOUN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Henry Daniel A, demeurant ..., par Me Mimoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617307/6-3 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes d'un million d'euros, d'une part, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise de son père et de la mise en vente de son patrimoine immobilier, de 8 244, 20 euros, d'autre part, à titre de solde du complément d'indemnisation qui lui a été octroyé par la décision du 26 avril 1979, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date et enfin de 1 490, 24 euros à titre de solde de complément d'indemnisation octroyé par la décision du 9 octobre 2006, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice résultant de la liquidation judiciaire de l'entreprise de son père, d'autre part, la somme de 8 244, 20 euros à titre de solde du complément d'indemnisation qui lui a été octroyé par la décision du 26 avril 1979, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date et enfin la somme de 1 490, 24 euros à titre de solde de complément d'indemnisation octroyé par la décision du 9 octobre 2006, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'Outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, fils de Français rapatriés du Maroc en 1956, demande à être indemnisé du préjudice, qu'il estime avoir subi par ricochet, du fait de la faillite, déclarée par jugement de mars 1964, de l'activité de serrurier créée par son père, aujourd'hui décédé, lors de sa réinstallation en France ; qu'en effet il prétend que cette activité n'a pas survécu du fait de la conjonction, d'une part, de l'exigence de remboursement des prêts de réinstallation consentis à ses parents par divers établissements bancaires en 1960 et, d'autre part, du retard avec lequel l'Etat a indemnisé ses parents de la dépossession de leurs biens professionnels et résidentiels au Maroc ; qu'il a sollicité en première instance à ce titre la...

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