COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2012, 11LY02073, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Date06 mars 2012
Judgement Number11LY02073
Record NumberCETATEXT000025528119
CounselSCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire, par Me Bénichou ;

La COMMUNE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700702 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la station des Sept Laux, a annulé la décision du préfet de l'Isère du 8 décembre 2006 qui l'autorise à se retirer du SIVOM ;

2°) de rejeter la demande présentée par le SIVOM devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner le SIVOM à lui payer un montant de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en première instance le SIVOM n'avait pas intérêt à agir, car l'intérêt financier qu'il invoquait est faible, la contribution de la COMMUNE DE GRENOBLE ne représentant en 2006 que 0,75 % du budget du SIVOM ; que l'arrêté de délégation du signature du maire de Grenoble a été transmis au contrôle de légalité le 18 février 2003 et publié ; que la procédure prévue par l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a été respectée : une délibération demandant au préfet le retrait du syndicat, à défaut d'une décision favorable de celui-ci, a été transmise au contrôle de légalité le 27 octobre 2003, publiée le 29 octobre suivant, et transmise au SIVOM le 5 novembre 2003 ; que le 14 juin 2004 le conseil municipal de la COMMUNE DE GRENOBLE a demandé la modification des statuts pour fixer la participation financière du SIVOM à 1 500 euros, ce qui a été refusé le 12 octobre 2004 par le syndicat, puis le préfet a été saisi d'une demande de retrait le 10 janvier 2005 qu'il a accueillie par arrêté du 8 décembre 2006, après délibération du 30 octobre 2006 du conseil municipal de la COMMUNE DE GRENOBLE confirmant le retrait, ce suite à l'avis du préfet du 1er août 2006 ; qu'aucune délibération préalable du conseil municipal n'est requise par l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, et la délégation de signature du maire du 18 février 2003, suffisamment précise et concernant la gestion déléguée, habilitait son premier adjoint ; que les moyens invoqués en première instance, absence de délibération préalable, irrégularité de la composition de la commission, demande de modification des statuts irrégulière, conséquences financières du retrait, ne sont pas fondés ; que plusieurs délibérations du conseil...

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