Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/11/2011, 10PA00718, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BADIE
Judgement Number10PA00718
Record NumberCETATEXT000024910206
Date25 novembre 2011
CounselNOGUERES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que et , de nationalité sénégalaise, ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 10 avril 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que pour annuler l'arrêté en date 10 avril 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé un titre de séjour à et l'a obligée à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressée établissait résider en France depuis l'année 2001, qu'elle avait occupé plusieurs emplois salariés et déclaré ses revenus, que sa fille aînée, âgée de 8 ans, était née et scolarisée en France et que ses deux autres enfants étaient également nés sur le territoire français ; que toutefois, la durée de présence en France de en France ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que son concubin est également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à qu'elle reconstitue sa cellule familiale au Sénégal avec son compagnon et ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313- 11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date 10 avril 2009 refusant de...

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