COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00672, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date18 décembre 2012
Judgement Number12LY00672
Record NumberCETATEXT000026807120
CounselCABINET LEGA-CITE AVOCATS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2012, présentée pour M. Oussama , domicilié ... par Me Bornard ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0902106 - 0902386 du 3 janvier 2012 en tant que, statuant sur la demande de M. Guillaume B, il a annulé l'arrêté, en date du 27 octobre 2008, par lequel le maire de Saint-Genest-Lerp lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B au tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. B à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs en ce que, après avoir à juste titre opposé à Mme Marie-Claude B la tardiveté de sa demande en raison de sa connaissance acquise de l'arrêté contesté, il a en revanche admis la recevabilité de la demande de M. Guillaume B, fils de l'intéressée, sans lui opposer cette même connaissance acquise, résultant du recours gracieux formé le 3 décembre 2008 par M. Daniel B, leur époux et père ; que M. Guillaune B est à cet égard dans la même situation que sa mère, puisqu'il partage les mêmes intérêts patrimoniaux et vit sous le même toit ; qu'il n'a songé à saisir le tribunal qu'après qu'a été invoquée devant le tribunal la tardiveté de la demande de Mme B ; qu'au demeurant, n'étant ni propriétaire ni locataire d'un terrain voisin, il ne justifie d'aucun intérêt pour agir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction au 12 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour M. Guillaume B par Me Gaucher, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, M. , qui n'avait présenté aucune conclusion écrite en première instance, n'aurait pas dû être mis en mesure de présenter des observations orales à l'audience ; qu'il s'ensuit que toutes ses conclusions, demandes, moyens, fins et exceptions présentées devant la cour sont nouveaux en appel et dès lors irrecevables ; que la demande de première instance était parfaitement recevable ; qu'il n'est pas nécessaire d'être propriétaire pour justifier d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un permis de construire ; qu'il était bien domicilié à Saint-Genest-Lerp lors de la saisine du tribunal, comme en attestent de nombreuses pièces, et ne résidait à Roanne que pour les besoins des cours qu'il y suivait ; que la connaissance acquise éventuellement opposable à son père, auteur d'un recours gracieux, ne saurait en revanche être opposée à personne d'autre, sauf à franchir les limites de l'absurdité ; que ce qui peut se concevoir pour une simple notification ne saurait en revanche prévaloir pour le droit au recours, où prime la distinction des personnes ; qu'il en va spécialement ainsi lorsqu'est en cause la notion de...

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