COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY00331, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Date03 mars 2011
Record NumberCETATEXT000023729236
Judgement Number10LY00331
CounselSELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Yucel A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707463 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, en droits et majorations, d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;







M. et Mme A soutiennent que, concernant la procédure de taxation d'office, mise en oeuvre en application de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, ils n'ont pas reçu de mise en demeure préalable ; que l'accusé de réception produit par l'administration en première instance ne prouve pas l'existence de l'envoi d'une mise en demeure ; que, concernant le bien-fondé, pour la détermination du résultat fiscal de l'année 2005, l'administration a omis de prendre en compte les charges sociales personnelles de M. A, exploitant individuel ; que les cotisations sociales obligatoires déductibles des résultats d'un exercice sont celles qui sont dues au titre de cet exercice, indépendamment de leurs modalités de paiement ; que la preuve de ces charges est régulièrement rapportée dès lors que les charges sociales dont il est demandé la déduction trouvent leur origine dans l'établissement des revenus industriels et commerciaux par le service des impôts ; que les cotisations afférentes à l'assurance vieillesse et aux allocations familiales peuvent être évaluées à 16 634 euros et les cotisations afférentes aux assurances maladie et maternité à 12 077 euros ; que le bénéfice industriel et commercial relatif à l'année 2005 s'élève donc à 187 352 euros et non à 216 063 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'absence de transmission d'une mise en demeure manque en fait ; que, sur le bien-fondé, les primes ou cotisations ne peuvent être déduites que si elles sont dûment justifiées ; que les requérants qui ne justifient pas du paiement des cotisations dont ils demandent la...

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