COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/06/2012, 12LY00233, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date19 juin 2012
Record NumberCETATEXT000026051008
Judgement Number12LY00233
CounselSCP U.G.G.C. & ASSOCIES
Vu, I, sous le n° 12LY00233, la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008) ;

La SOCIETE EDF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002551 du Tribunal administratif de Lyon
du 13 décembre 2011 qui, à la demande de la société Roozen France et de la société des Serres, a annulé l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet de l'Ain lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés (ICEDA), sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas ;

2°) de rejeter la demande de la société Roozen France et de la société des Serres devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces sociétés à lui verser chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE EDF soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui est entaché d'une contradiction de motifs, n'est dès lors pas suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'en effet, après avoir relevé que l'ICEDA projetée a vocation à accueillir les déchets radioactifs issus de la déconstruction de Bugey 1 et doit aussi traiter les déchets issus de l'exploitation des réacteurs à eau pressurisée 2-3 et 4-5 du site du Bugey, et avoir donc ainsi reconnu que l'installation est liée et nécessaire à l'activité de la centrale du Bugey, le jugement conclut, de manière totalement contradictoire, que l'installation, d'envergure nationale, ne peut être regardée comme liée et nécessaire à l'activité du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey, au sens de l'article UX 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vulbas ; qu'en second lieu, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, l'arrêté attaqué respecte les dispositions de cet article, selon lesquelles : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol non liées et nécessaires à l'activité de la centrale nucléaire " ; qu'en effet, l'activité de la centrale nucléaire du Bugey ne se limite pas à la phase d'exploitation de l'installation, mais inclut nécessairement son démantèlement ; que l'ICEDA accueillera les produits activés issus du démantèlement de la tranche 1 de la centrale, avant leur transfert vers une future installation de stockage ; qu'aucune installation ne peut actuellement accueillir les déchets issus du démantèlement ; que, de même, l'ICEDA servira d'installation d'entreposage et de transit pour certains déchets de faible activité produits par le démantèlement de Bugey 1, avant leur envoi vers un centre de stockage ; que l'ICEDA accueillera également les déchets activés produits par l'exploitation des tranches 2 à 5, toujours en activité, de la centrale du Bugey ; que l'ICEDA est donc bien liée et nécessaire à l'activité de cette centrale, conformément aux dispositions précitées de l'article UX 1 ; que la circonstance que l'ICEDA a également vocation à recevoir des déchets en provenance d'autres installations nucléaires est sans incidence, dès lors que ces dispositions ne font pas référence à une quelconque exclusivité de la centrale du Bugey ; que le fait que l'ICEDA ne soit pas réservée à l'usage exclusif de la centrale du Bugey ne permet pas, pour autant, de conclure qu'elle n'est pas liée et nécessaire à l'activité de cette centrale ; que le maire de la commune de Saint-Vulbas a émis le 17 novembre 2009 un avis favorable à la demande de permis, attestant ainsi de la parfaite conformité du projet avec le plan local d'urbanisme de cette commune ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour la société Roozen France et la société des Serres, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SOCIETE EDF à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Roozen France et la société des Serres soutiennent, en premier lieu, que c'est de manière claire, exempte de toute contradiction, que le Tribunal a estimé que l'ICEDA constitue une installation d'envergure nationale qui ne peut être regardée comme liée et nécessaire à l'activité de la centrale du Bugey, au sens des dispositions de l'article UX 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vulbas ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une motivation irrégulière ; qu'en deuxième lieu, ce jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit ; que la circonstance que le maire de la commune de Saint-Vulbas ait émis un avis favorable sur la demande de permis est sans incidence sur le sens des dispositions de l'article UX 1 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune, selon lesquelles : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol non liées et nécessaires à l'activité de la centrale nucléaire " ; que ces dispositions visent le centre nucléaire de production d'électricité du Bugey ; que la commune n'a donc entendu autoriser exclusivement que les installations directement liées et strictement nécessaires au fonctionnement de cette centrale nucléaire, c'est à dire celles qui concourent à l'activité de production d'électricité de cette dernière ; qu'une installation d'entreposage de déchets radioactifs n'est en rien nécessaire à la production d'électricité ; que l'ICEDA, qui a pour seul objet de mettre en place une filière autonome et centralisée, à l'échelle nationale, pour le traitement et l'entreposage des déchets radioactifs produits sur l'ensemble des sites exploités par EDF, toujours en fonctionnement ou dont le démantèlement est prévu, n'est pas liée à l'activité de la centrale du Bugey ; que l'ICEDA constitue une installation nucléaire de base totalement autonome et indépendante de la centrale du Bugey, qui n'est ni liée ni nécessaire à cette dernière ; qu'en totale conformité avec les dispositions du plan local d'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Saint-Vulbas a émis un avis défavorable au projet, par une délibération du 10 juillet 2006 ; que la SOCIETE EDF ne peut se prévaloir du fait qu'une installation de découplage et de transit sera mise en place au sein de l'ICEDA, cette installation, liée au démantèlement du réacteur Bugey 1, constituant une installation temporaire, destinée à répondre aux besoins de premier traitement et d'évacuation des déchets issus de ce démantèlement, indépendante de l'ICEDA, qui a simplement, par commodité et soucis d'économie, été intégrée à cette dernière ; que cette installation de découplage et de transit pourrait être mise en place indépendamment de tout centre d'entreposage des déchets ; que la circonstance qu'une partie de l'activité soit liée et nécessaire à la centrale du Bugey ne saurait rendre légale la construction envisagée, dès lors que l'essentiel de l'activité n'est pas liée et nécessaire à cette même centrale ; que, dans ces...

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