Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01212, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000022232874
Date05 mai 2010
Judgement Number09NC01212
CounselREVAULT D'ALLONNES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Jocelyn A, demeurant ..., par Me Djouka ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600630 et 0800163 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a refusé de renouveler son engagement en tant qu'enseignant vacataire au sein de l'école de commerce dite Reims Management School et, d'autre part, à condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d' Epernay et l'école de commerce à lui payer une somme de 177 777 euros en réparation du préjudice qu'il a subi suite au non renouvellement de son engagement ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a refusé de renouveler son engagement en tant qu'enseignant vacataire ;

3°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et Reims Management School à lui payer une somme de 177 777 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et Reims Management School de reconstituer sa carrière et de lui verser les compléments de salaires auxquels il a droit après cette reconstitution ;

5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le juge, qui n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'un contrat à durée déterminée non signé, donc non écrit, est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée, a ainsi méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le contrat dont il était titulaire doit être requalifié comme étant un contrat à durée indéterminée, tant en application de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 qu'en application du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; son emploi à Reims Management School était un emploi permanent, car il a enseigné des matières obligatoires sur plus de 8 ans dans un établissement dont la formation est l'activité normale ; peu importe qu'il y ait eu volonté de la chambre de commerce et d'industrie de maintenir sa situation sans changement ; le statut prévoit qu'un contrat à durée déterminée doit être écrit ; un contrat à durée déterminée non signé, donc non écrit, est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée ; l'article 48-10 du statut, qui prévoit que la commission paritaire locale peut décider que le statut ne s'applique pas aux enseignants des écoles supérieures de gestion, a été annulé par le Conseil d'Etat et abrogé par la commission paritaire nationale du 17 décembre 2001 ; la rupture de son contrat s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- il a fait l'objet d'une discrimination, car la chambre de commerce et d'industrie de Reims et l'école de commerce ont refusé de l'informer sur les postes vacants, en violation de la directive du 11 juin 1999, alors qu'il y a eu deux recrutements en contrat à durée indéterminée d'enseignants en droit pendant la période où il a enseigné ; d'autres enseignants ont été recrutés pour reprendre les enseignements qu'il a dû abandonner après son licenciement ; la directive...

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