Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 11NC01684, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000026807209
Judgement Number11NC01684
Date13 décembre 2012
CounselZIND
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103305 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 septembre 2011 en tant qu'il a, dans son article 3, annulé la décision, contenue dans son arrêté du 28 février 201, fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

Il soutient que le Tribunal administratif a retenu que M. A serait personnellement exposé à des risques de persécution en République démocratique du Congo en raison de ses activités au sein de la commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion en estimant qu'un article du quotidien africain " l'avenir " était de nature à établir la réalité des craintes pour sa vie exprimées par le requérant ; que, toutefois, cet article a été produit lors de sa demande de réexamen le 18 avril 2011 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande le 31 mai 2011 ; que le journalisme en République démocratique du Congo reste largement tributaire de la pratique du " coupage ", soit le paiement des journalistes par les personnes sur lesquelles portent les articles de presse ; qu'il a pris le 18 octobre 2011 l'attache de l'officier de protection en charge du dossier de M. A à l'Ofpra qui l'a informé que cet article était rédigé en des termes convenus et qu'aucune organisation non gouvernementale en charge des droits de l'homme en République démocratique du Congo n'avait relayé cet article ; qu'il pouvait prendre en compte l'analyse de la situation de M. A par l'Ofpra et par la Cour nationale du droit d'asile ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour M. A par Me Zind, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros à son avocat qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il fait valoir que le préfet s'estime à tort lié par l'appréciation portée par l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il est tenu de vérifier que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet avait été informé avant l'édiction de la décision contestée du contenu de cet article de presse ; qu'il a sans fondement légal retenu le formulaire de réexamen pendant plus de quatre mois puis tenté de se fonder sur le rejet par l'Ofpra de la demande de réexamen pour...

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