COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02082, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Date25 novembre 2010
Record NumberCETATEXT000023429134
Judgement Number09LY02082
CounselCABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE FRAPPA, dont le siège social est situé 284 rue de la République à Davezieux (07400) ;

La SOCIETE FRAPPA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0701981-0702094-0702242 du Tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2009 rejetant le surplus de ses conclusions en décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, des cotisations supplémentaires et pénalités afférentes d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, enfin des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son leur profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :
- que le caractère sincère et probant de sa comptabilité n'a pas été remis en cause et qu'il appartient donc à l'administration de prouver la minoration du bénéfice ; qu'aucune disposition légale ou jurisprudentielle n'oblige à produire une facture pour justifier une charge, mais qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve tant de la réalité que du montant de la charge inscrite en comptabilité ; qu'il n'appartient pas à un contribuable, sauf exception, de justifier ses écritures comptables par un contrat écrit ; que si elle entend remettre en cause une charge justifiée par une facture, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'absence ou de l'insuffisance de contrepartie pour l'entreprise ; qu'au cas d'espèce l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'absence de contrepartie ;

En ce qui concerne les factures de la société Frappa-Italia :
- que, conformément aux accords avec sa filiale Frappa-Italia, laquelle convoie vers l'Italie, commercialise et fait homologuer dans ce pays les remorques qu'elle produit, elle lui vend ses produits au prix appliqués aux clients français et la rémunère pour le convoyage et l'homologation par un forfait de 1 500 euros par mois ; que le vérificateur a d'abord remis en cause cette charge comme " frais du dirigeant de Frappa-Italia" avant de considérer dans la réponse aux observations, que cette charge relevant de l'activité de la société italienne n'avait pas à être prise en compte, dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise, par la société française ; qu'elle pratique, à l'égard de la société italienne, un prix de vente égal voire supérieur à celui qu'elle pratique à ses clients français pour lesquels elle prend en charge l'homologation et le convoyage ; que le tribunal lui a reproché de ne justifier ni des modalités arrêtées avec la société Frappa-Italia, ni du nombre de véhicules vendus, ni de la réalité des frais engagés par cette dernière, alors qu'elle produit 26 factures de vente de véhicules à la société italienne et que celle-ci a réalisé pour 2002 et 2003 un résultat cumulé de 75 euros, ce qui démontre qu'elle a supporté des charges et qu'il n'y a eu aucune transfert de bénéfice à son profit ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a pu considérer qu'il lui appartenait de justifier des charges supportées par Frappa-Italia et ne l'a pas déchargée de la retenue à la source ;

En ce qui concerne les factures Drax et Secfm :
- qu'elle a commercialisé un grand nombre de véhicules grâce aux démarches effectuées par M. Romelli, salarié des sociétés Drax et Secfm ; qu'elle a directement remboursé M. Romelli des frais engagés par celui-ci et a par ailleurs acquitté les frais de commercialisation facturés par ces deux sociétés ; que si, au stade de la réclamation, les frais remboursés à M. Romelli ont finalement été admis en déduction, tel n'a pas été le cas pour les honoraires facturés par les société Drax et Secfm dont il était le dirigeant et le salarié ; qu'est inopérant le moyen tiré de l'absence de contrat et de justifications précises quant au montant et à la réalité des frais engagés ; qu'il n'est pas contesté que les interventions de M. Romelli ont généré plus de sept millions de chiffre d'affaires pour les années 2002 et 2003 ; que sont inopérants les arguments selon lesquels les bulletins de paye de M. Romelli ne comportaient pas la nature de son emploi ; qu'il est constant que la charge a été engagée pour les besoins de son activité et qu'il est évident qu'il y a une contrepartie aux honoraires facturés de 54 169 euros hors taxes (HT) pour 2002 et 50 534 euros hors taxes au titre de 2003 ; que la facture 9/02 du 30 septembre 2002 précise qu'elle vise la vente de matériel de transport aux sociétés Occitan et Occitrans ; qu'a été produite la liste des véhicules vendus par M. Romelli ; que le dirigeant de la société Trans Occitan atteste que c'est M. Romelli qui a pris commande des véhicules acquis par sa société auprès de FRAPPA ; qu'elle a produit une attestation de M. Mozin, gérant de la Sarl Secfm, selon laquelle les facturations faites à FRAPPA correspondaient à la prise de commande effectuée par M. Romelli et précisant que ce dernier était régulièrement pris en charge et rémunéré par la Société Secfm ; qu'il est aisé de rapprocher les autres factures émises par Drax et Secfm tant de la liste des véhicules vendus par M. Romelli que des attestations des clients de FRAPPA ; qu'est inopérante l'argumentation du vérificateur selon laquelle il n'y a aucun lien contractuel entre elle et M. Romelli et que ce dernier n'exploite pas une activité à titre individuel ;

En ce qui concerne les remboursements de frais aux commerciaux MM. Clozel et Sibier :
- qu'elle a remboursé la somme de 3 048, 98 euros à chacun de ses deux commerciaux, MM. Clozel et Siber, destinée à les dédommager du fait qu'ils ont parfois été amenés à utiliser leur véhicule personnel pour le compte de la SOCIETE FRAPPA ; que l'administration fiscale a relevé à deux reprises pour M. Clozel, et à une reprise pour M. Siber, des discordances entre la distance kilométrique prise pour base des remboursements et la distance réelle et une incohérence entre le lieu du déplacement mentionné et le lieu du repas remboursé ce même jour ; qu'elle en a conclu que pour l'intégralité, ces sommes constituaient des libéralités au bénéfice des salariés ; que quand bien même ces remboursements seraient insuffisamment justifiés, ils ne sauraient s'analyser autrement que comme un supplément de salaire ; que les sommes ayant été effectivement versées, on distingue mal quels justificatifs devraient être produits pour que les sommes soient requalifiées en salaires ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative à la vente de véhicules :
- que la société a cédé à deux sociétés implantées en Syrie trois véhicules immatriculés en France ; que ces véhicules ont été payés respectivement en février et mai 2003 et qu'il ne fait aucun doute qu'ils ont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT