Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/07/2012, 11PA00842, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Record NumberCETATEXT000026198093
Date06 juillet 2012
Judgement Number11PA00842
CounselPINOS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M Jian Nan A, demeurant ..., par Me Pinos ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706013/3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M A a été assujetti, au titre des années 1999 à 2001, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui procédaient de la taxation, d'une part, selon la procédure contradictoire, de revenus distribués en provenance des sociétés Haier Clim et Chunlan dans lesquelles il possédait une participation, d'autre part selon la procédure de taxation d'office, de crédits bancaires demeurés inexpliqués ; que M. A demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir invoquée par l'administration concernant les impositions de l'année 1999 :

Sur les revenus distribués :

En ce qui concerne les revenus distribués en provenance de la société Haier Clim :

Considérant, en premier lieu, que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mise à la charge de l'un de ses associés ; qu'est par suite sans incidence sur l'imposition personnelle de M. A la circonstance selon laquelle les redressements assignés à la société à responsabilité limitée Haier Clim qui sont à l'origine des distributions n'ont pas été...

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