Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 11PA01232, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MONCHAMBERT |
Judgement Number | 11PA01232 |
Record Number | CETATEXT000025641582 |
Date | 29 mars 2012 |
Counsel | KINTA |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour , demeurant à l'association solidarité Jean Merlin ... (75018), par Me Kinta ; D demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1012440/5-3 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de Mme Samson ;
Considérant que D, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 juin 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que D relève appel du jugement du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...]11° A...
1°) d'annuler le jugement n° 1012440/5-3 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de Mme Samson ;
Considérant que D, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 juin 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que D relève appel du jugement du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...]11° A...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI