COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 23/03/2010, 09LY01242, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Record NumberCETATEXT000022106821
Judgement Number09LY01242
Date23 mars 2010
CounselBERTRAND
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2009, présentée pour la SARL CAFEP, dont le siège est Les Espaces GCA 47 rue de Mulhouse à Dijon (21000) ;

La SARL CAFEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701527 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes résultant de la remise en cause par l'administration de provisions sur clients douteux et du bénéfice du régime de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 octies du code général des impôts sous lequel elle s'était placée ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




La SARL CAFEP soutient que :
- les provisions constituées correspondaient au montant total des factures prévisionnelles émises et non encaissées, après déduction des éventuels encaissements provisionnels reçus et non aux montants encaissés susceptibles d'être remboursés, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ; lors de l'émission de ces factures, les créances n'étaient certaines ni dans leur principe ni dans leur montant ; la société n'était pas ainsi titulaire, à la date d'émission de ces factures prévisionnelles, de créances acquises, les honoraires prévisionnels comptabilisés n'étant imposables que lors de l'achèvement de la prestation en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; ces factures prévisionnelles non encaissées ayant été cependant comptabilisées en produits, l'application des dispositions de l'article 38-2bis conduit à constater une provision de 100% tant que la prestation n'est pas achevée et tant que le résultat et les économies de charges ne sont pas définitivement déterminés ;
- si, comme l'a jugé à tort le Tribunal, elle avait constitué une provision au titre des versements provisionnels ceux-ci n'auraient pas constitué un produit imposable dans la mesure où les prestations correspondant aux versements provisionnels n'étaient pas achevées à la date des versements, et la constitution d'une telle provision n'aurait eu pour effet que de remettre la société dans la situation fiscale où elle aurait dû se trouver ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération des bénéfices prévues à l'article 44 octies du code général des impôts ; elle est réputée avoir exercé dans la zone franche de Chenôve dès lors qu'elle ne dispose d'aucune immobilisation corporelle en dehors de cette zone conformément à l'article 49 M de l'annexe III au code général des impôts ; l'administration n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption et elle démontre qu'elle a effectivement exercé, par l'intermédiaire d'une personne qualifiée, une activité dans cette zone pour laquelle elle est rémunérée par ses clients ; elle rentre dans les prévisions de l'instruction administrative 4 A-4-98 du 30 mars 1998 ; les conditions subsidiaires énoncées dans l'instruction, dont celle de la présence d'un salarié à temps plein, n'ont pas à être vérifiées dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par la loi pour bénéficier de cette exonération, exerçant en zone l'intégralité de son activité, comme le prévoit aussi la réponse ministérielle Blum du 18 mars 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conditions de déductibilité des provisions...

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