Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/11/2011, 10NT00171, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number10NT00171
Record NumberCETATEXT000024853066
Date18 novembre 2011
CounselDRUINE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2010, la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, représentée par son liquidateur Me X, a annulé l'arrêt n° 06NT00182 du 9 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 490 515,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux de construction des ouvrages d'art dénommés passage supérieur n° 7 et passage inférieur n° 6 dans le cadre de la déviation de la route nationale n° 13 à Lisieux, et a renvoyé l'affaire devant ladite cour ;

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, venant aux droits de la société DG Construction, sise 13, rue Le Sueur à Paris (75116), représentée par son président, par Me Druine, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-596 du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 490 515,57 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'exécution des travaux de construction des ouvrages d'art dénommés passage supérieur n° 7 et passage inférieur n° 6 dans le cadre de la déviation de la route nationale n° 13 à Lisieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme majorée des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gira, avocat de la SOCIETE DG ENTREPRISE ;





Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE, aux droits de laquelle vient la SARL MB ASSOCIES, es-qualités de liquidateur judiciaire, s'est vu notifier par l'Etat, le 13 décembre 1996, un marché portant sur la réalisation de deux ouvrages d'art dénommés passage supérieur (PS) n° 7 et passage inférieur (PI) n° 6 pour la mise en oeuvre de la déviation à quatre voies de la route nationale n° 13 à Lisieux ; que la direction départementale de l'équipement (DDE) du Calvados, personne responsable du marché, assurait également le rôle de maître d'oeuvre ; que la société a rencontré, dans l'exécution de son marché, diverses difficultés, consistant, s'agissant du PS n° 7, en un retard au démarrage du chantier dû à l'allongement des travaux préalables de terrassement, et, s'agissant du PI n° 6, en un démarrage anticipé du chantier et des problèmes techniques tenant à la nature des sols ; que le 29 août 2000, elle a formé une réclamation contre le décompte général du marché qui lui avait été notifié le 7 juillet 2000, en demandant que les coûts supplémentaires qu'elle avait supportés du fait de ces difficultés lui soient payés ; qu'après avoir saisi, le 17 août 2001, le comité consultatif pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, la SOCIETE DG ENTREPRISE a, par une requête enregistrée le 17 avril 2003, demandé au tribunal administratif de Caen le versement par l'Etat d'une somme de 490 515,57 euros au titre de ses différents préjudices ; qu'elle interjette appel du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE DG ENTREPRISE, en tant qu'elle porte sur le report du démarrage des travaux du PS n° 7 :

Considérant que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales
(CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en...

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