Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT02664, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000026327324
Judgement Number10NT02664
Date29 juin 2012
CounselMERCKLING
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE DU CHEMIN, dont le siège est au 30, rue Carnot à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son gérant en exercice, par Me Merckling, avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE DU CHEMIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-767 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 22 octobre 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baron, substituant Me Robert, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer ;




Considérant que par jugement du 22 octobre 2010 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SOCIETE DU CHEMIN tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 22 octobre 2004 ; que ladite société interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " ;

Considérant que par arrêté du 22 octobre 2004 le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à La SOCIETE DU CHEMIN un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de logements sur un terrain...

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