Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT02664, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Record Number | CETATEXT000026327324 |
Judgement Number | 10NT02664 |
Date | 29 juin 2012 |
Counsel | MERCKLING |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE DU CHEMIN, dont le siège est au 30, rue Carnot à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son gérant en exercice, par Me Merckling, avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE DU CHEMIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-767 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 22 octobre 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baron, substituant Me Robert, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer ;
Considérant que par jugement du 22 octobre 2010 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SOCIETE DU CHEMIN tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 22 octobre 2004 ; que ladite société interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " ;
Considérant que par arrêté du 22 octobre 2004 le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à La SOCIETE DU CHEMIN un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de logements sur un terrain...
1°) d'annuler le jugement n° 09-767 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 22 octobre 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baron, substituant Me Robert, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer ;
Considérant que par jugement du 22 octobre 2010 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SOCIETE DU CHEMIN tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 22 octobre 2004 ; que ladite société interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " ;
Considérant que par arrêté du 22 octobre 2004 le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à La SOCIETE DU CHEMIN un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de logements sur un terrain...
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