Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 09NT02533, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MASSIAS
Date08 novembre 2010
Record NumberCETATEXT000023109756
Judgement Number09NT02533
CounselBUFFETEAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-2691 et 07-2693 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 19 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3 048 euros, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. X deux avis de vérification les 17 mars 2005 et 22 mars 2005, à l'adresse d'exercice de son activité professionnelle, rue Duperré à Brest ; que le premier courrier a été retourné avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée et le second comme non réclamé, à l'instar d'un courrier de mise en garde expédié le même jour ; que sur la foi de renseignements obtenus auprès des services de police de Brest...

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