Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 09NT02533, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MASSIAS |
Date | 08 novembre 2010 |
Record Number | CETATEXT000023109756 |
Judgement Number | 09NT02533 |
Counsel | BUFFETEAU |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 07-2691 et 07-2693 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 19 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3 048 euros, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. X deux avis de vérification les 17 mars 2005 et 22 mars 2005, à l'adresse d'exercice de son activité professionnelle, rue Duperré à Brest ; que le premier courrier a été retourné avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée et le second comme non réclamé, à l'instar d'un courrier de mise en garde expédié le même jour ; que sur la foi de renseignements obtenus auprès des services de police de Brest...
1°) d'annuler le jugement n°s 07-2691 et 07-2693 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 19 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3 048 euros, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. X deux avis de vérification les 17 mars 2005 et 22 mars 2005, à l'adresse d'exercice de son activité professionnelle, rue Duperré à Brest ; que le premier courrier a été retourné avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée et le second comme non réclamé, à l'instar d'un courrier de mise en garde expédié le même jour ; que sur la foi de renseignements obtenus auprès des services de police de Brest...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI