COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11LY03058, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Judgement Number11LY03058
Date26 juin 2012
Record NumberCETATEXT000026163253
CounselCABINET IXA
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800092 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi qu'à la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a été amené à exposer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a jugé que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession à la société SA Cullafroz des propres actions de cette dernière devait être imposée selon le régime des revenus distribués dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers au regard de l'article 109 1 2° du code général des impôts alors qu'elle est imposable suivant le régime des plus-values prévu par les articles 150 et suivants compte tenu de la dissociation des opérations de rachat non suivies à court terme et concomitamment d'une réduction de capital par annulation de ces mêmes actions, et de l'absence de désinvestissement pour la société ;
- l'administration s'est fondée, pour procéder aux redressements litigieux, sur une infraction à l'interdiction de rachat par la société de ses propres titres sauf en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes prévue aux dispositions de l'article L. 225-207 du code de commerce alors qu'elle n'a commis aucune infraction aux règles du code de commerce dès lors que, conformément à l'article L. 225-14, les titres ont été détenus par la société durant un an, qu'ils n'ont été annulés qu'au bout de ce délai, qu'elle n'était pas contrainte de les annuler avant ce délai, et qu'en cas de cession dans le délai d'un an il n'y aurait pas eu de réduction de capital ;
- les dispositions de l'article 161 du code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer dès lors qu'il n'y a pas eu d'annulation immédiate et concomitante des titres, le rachat des titres n'ayant pas eu pour but une réduction de capital et cette réduction n'ayant été effectuée que pour se mettre en conformité avec le code de commerce ;
- les dispositions de l'article 161 du code général des impôts définissent l'assiette de l'impôt et ne sauraient qualifier la nature du revenu, l'administration ne pouvant asseoir l'impôt sur cet article en assimilant le gain net en capital relevant du régime des plus-values à un boni de cession ;
- il existerait une distorsion dans le traitement de l'impôt et une méconnaissance du principe de l'égalité de traitement des contribuables, en imposant suivant le régime des revenus distribués pour la cession de titres par une personne physique à une société non cotée alors que le rachat de titres par des sociétés cotées entraîne la taxation d'une plus-value dans la catégorie des plus-values mobilières, qu'elles soient ou non annulées ;
- il n'existe pas de différence de nature entre les opérations de rachat par une société en vue de...

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