COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 12/04/2011, 09LY02077, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Judgement Number09LY02077
Date12 avril 2011
Record NumberCETATEXT000023945606
CounselSCP CURTIL & CURTIL-FAIVRE
Vu le recours, enregistré le 28 août 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602542 et n° 0702092 du Tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé le refus de certificat de conformité opposé le 21 août 2007 par le préfet de Saône-et-Loire à la demande de l'EARL Gourillon-Berthod ;

2°) de rejeter la demande de l'EARL Gourillon-Berthod devant le Tribunal administratif ;

Le ministre soutient qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire que la construction autorisée repose sur des remblais, lesquels présentent une hauteur
de 1,75 mètre, par application de l'échelle au 1 / 135ème de ces plans ; qu'un procès-verbal d'infraction, dressé le 10 avril 2006 pour le compte de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, fait état de remblais importants dans le lit majeur de la Bourgeoise ; que M. , responsable de l'entreprise chargée des travaux de terrassement, a reconnu que la hauteur des remblais avoisinera les deux mètres en bordure du cours d'eau ; que le procès-verbal d'infraction du 2 juin 2006 relève que la hauteur des remblais sera supérieure à la cote prévue sur les plans, soit 2,50 mètres au lieu de 1,75 mètre ; que même si ces deux procès-verbaux ne s'accordent pas sur l'ampleur du dépassement par rapport au projet autorisé, l'implantation de la construction n'est pas identique à celle qui a été prévue ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le préfet de Saône-et-Loire devait, pour ce seul motif, refuser de certificat de conformité demandé ; qu'en jugeant que la construction est conforme au permis de construire, le Tribunal a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2010, présenté pour l'EARL Gourillon-Berthod, qui demande à la Cour :

- de rejeter le recours ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EARL Gourillon-Berthod soutient que l'on peut s'étonner de l'approximation de l'administration quant aux hauteurs de comparaison retenues ; que le procès-verbal
du 10 avril 2006 ne procède à aucune mesure et évoque simplement les déclarations
de M. , qui aurait indiqué qu'à la fin des travaux, les remblais avoisineront les deux mètres ; que le procès-verbal du 2 juin 2006 indique que la hauteur des...

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