Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 10NT02097, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JOECKLE |
Judgement Number | 10NT02097 |
Date | 05 octobre 2012 |
Record Number | CETATEXT000026703418 |
Counsel | GORAND |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE dont le siège est 33, boulevard Lénine à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), par Me Delafenêtre, avocat au barreau de Rouen ; la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2361 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public relatif aux travaux de nettoyage de la végétation des berges du Couesnon conclu le 20 octobre 2009 entre le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel et l'entreprise Richard Lesaulnier et, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation en tant que concurrent évincé irrégulièrement pour l'attribution de ce marché ;
2°) d'annuler ledit marché ;
3°) de condamner le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel à lui verser la somme de 96 562,48 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de son éviction ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner, à titre subsidiaire, le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour déposer son offre ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu les règlements CE n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et n° 213/208 du 28 novembre 2007 ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 août 2006 fixant la liste des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Biville, substituant Me Delafenêtre, avocat de la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE ;
- et les observations de Me Pezin, substituant Me Cabanes, avocat du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18 juin et 6 septembre 2012, présentées pour la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE ;
Considérant que la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE relève appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché relatif aux travaux de nettoyage de la végétation des berges du Couesnon conclu le 20 octobre 2009 entre le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel et l'entreprise Richard Lesaulnier, et, d'autre part, à la condamnation dudit syndicat au paiement d'une indemnité en réparation de son manque à gagner ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu des termes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat ait statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'en l'espèce, le juge des référés en estimant qu'" en l'état de l'instruction, aucun des moyens énoncés par la SOCIETE D'ELAGAGE ET DE PAYSAGE n'est de nature à créer un doute quant à la légalité du marché public relatif aux travaux de la végétation des berges du Couesnon (...) " n'a pas préjugé de l'issue du litige au fond ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'ELAGAGE ET DE PAYSAGE n'est pas fondée à soutenir que le principe d'impartialité a été méconnu au motif que le même magistrat a jugé son recours en référé suspension et a présidé ultérieurement la formation collégiale qui a rejeté sa demande ;
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1°) d'annuler le jugement n° 09-2361 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public relatif aux travaux de nettoyage de la végétation des berges du Couesnon conclu le 20 octobre 2009 entre le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel et l'entreprise Richard Lesaulnier et, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation en tant que concurrent évincé irrégulièrement pour l'attribution de ce marché ;
2°) d'annuler ledit marché ;
3°) de condamner le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel à lui verser la somme de 96 562,48 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de son éviction ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner, à titre subsidiaire, le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour déposer son offre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu les règlements CE n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et n° 213/208 du 28 novembre 2007 ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 août 2006 fixant la liste des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Biville, substituant Me Delafenêtre, avocat de la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE ;
- et les observations de Me Pezin, substituant Me Cabanes, avocat du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18 juin et 6 septembre 2012, présentées pour la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE ;
Considérant que la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE relève appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché relatif aux travaux de nettoyage de la végétation des berges du Couesnon conclu le 20 octobre 2009 entre le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel et l'entreprise Richard Lesaulnier, et, d'autre part, à la condamnation dudit syndicat au paiement d'une indemnité en réparation de son manque à gagner ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu des termes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat ait statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'en l'espèce, le juge des référés en estimant qu'" en l'état de l'instruction, aucun des moyens énoncés par la SOCIETE D'ELAGAGE ET DE PAYSAGE n'est de nature à créer un doute quant à la légalité du marché public relatif aux travaux de la végétation des berges du Couesnon (...) " n'a pas préjugé de l'issue du litige au fond ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'ELAGAGE ET DE PAYSAGE n'est pas fondée à soutenir que le principe d'impartialité a été méconnu au motif que le même magistrat a jugé son recours en référé suspension et a présidé ultérieurement la formation collégiale qui a rejeté sa demande ;
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