Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 10NT02097, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOECKLE
Judgement Number10NT02097
Date05 octobre 2012
Record NumberCETATEXT000026703418
CounselGORAND
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE dont le siège est 33, boulevard Lénine à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), par Me Delafenêtre, avocat au barreau de Rouen ; la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2361 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public relatif aux travaux de nettoyage de la végétation des berges du Couesnon conclu le 20 octobre 2009 entre le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel et l'entreprise Richard Lesaulnier et, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation en tant que concurrent évincé irrégulièrement pour l'attribution de ce marché ;

2°) d'annuler ledit marché ;

3°) de condamner le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel à lui verser la somme de 96 562,48 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de son éviction ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner, à titre subsidiaire, le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour déposer son offre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu les règlements CE n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et n° 213/208 du 28 novembre 2007 ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 août 2006 fixant la liste des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Biville, substituant Me Delafenêtre, avocat de la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE ;

- et les observations de Me Pezin, substituant Me Cabanes, avocat du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18 juin et 6 septembre 2012, présentées pour la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE ;



Considérant que la SOCIETE D'ELAGAGE ET DU PAYSAGE relève appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché relatif aux travaux de nettoyage de la végétation des berges du Couesnon conclu le 20 octobre 2009 entre le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel et l'entreprise Richard Lesaulnier, et, d'autre part, à la condamnation dudit syndicat au paiement d'une indemnité en réparation de son manque à gagner ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu des termes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat ait statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'en l'espèce, le juge des référés en estimant qu'" en l'état de l'instruction, aucun des moyens énoncés par la SOCIETE D'ELAGAGE ET DE PAYSAGE n'est de nature à créer un doute quant à la légalité du marché public relatif aux travaux de la végétation des berges du Couesnon (...) " n'a pas préjugé de l'issue du litige au fond ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'ELAGAGE ET DE PAYSAGE n'est pas fondée à soutenir que le principe d'impartialité a été méconnu au motif que le même magistrat a jugé son recours en référé suspension et a présidé ultérieurement la formation collégiale qui a rejeté sa demande ;

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