COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01045, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date13 décembre 2012
Judgement Number12LY01045
Record NumberCETATEXT000026829879
CounselBURNIER
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. et Mme Ahmed A, agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fils mineur Bilal, et Mlle Saïdia A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002347 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chenôve à verser les sommes de 20 000 euros à chacun des parents et de 15 000 euros à chacun des enfants, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès du jeune Saïd A, des suites de sa noyade dans la piscine de cette commune ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :
- à la suite de l'arrêt cardiaque qui a fait perdre connaissance au jeune Saïd et a provoqué sa noyade, alors qu'il se baignait dans la piscine de Chenôve le 18 octobre 2003, puis son décès, le 16 novembre 2003 au CHU de Dijon, plusieurs fautes ont été commises par les services de la commune, en raison de l'absence de surveillance accrue organisée à l'égard de Saïd et de proposition d'un matériel de protection de l'enfant qui ne savait pas nager, malgré des demandes en ce sens, d'un défaut de surveillance et d'un retard dans l'assistance portée à la victime, constitutifs d'un défaut d'organisation du service ;
- du fait du délai d'intervention, les lésions dues à un arrêt cardiaque brutal ont pu être majorées par l'eau de piscine inhalée par la victime, lui faisant ainsi perdre une chance de survie, alors que l'autopsie n'a pas permis de déterminer la cause du décès ;
- la famille qui, à la suite du décès, a suivi une thérapie familiale, a subi un important préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour la commune de Chenôve, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :
- aucun défaut de surveillance ni aucune anomalie dans les équipements de la piscine conformes à la réglementation en vigueur, ne peuvent être constatés, alors qu'il n'est pas établi qu'une demande de surveillance particulière avait été formulée pour le jeune Saïd, âgé de 12 ans au moment des faits et qui savait nager ;
- aucun retard dans l'assistance...

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