COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2012, 09LY01742, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Judgement Number09LY01742
Record NumberCETATEXT000025527879
Date28 février 2012
CounselFIDAL AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE TRELLEBORG INDUSTRIE, dont le siège est Zone Industrielle de la Combaude, rue de Chantemerle à Clermont-Ferrand Cedex 2 (63050) ;
La SOCIETE TRELLEBORG INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701035 du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient:
- qu'aucune disposition légale ou doctrinale n'est invoquée par le Tribunal pour justifier sa décision ;
- que le plafonnement de la taxe professionnelle, en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, doit être déterminé au regard des seuls éléments comptables limitativement énumérés par ces dispositions, sans que puissent être pris en compte les éventuels retraitements fiscaux de ces derniers ; qu'une seule dérogation à ce principe est prévue par la loi, au 2 du II de cet article, qui concerne les loyers et redevances de crédit-bail ;
* que cette référence au plan comptable général résulte également de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
* qu'en outre cette interprétation est conforme aux doctrines administratives 6 E-10-85 du 18 décembre 1985, en son préambule et ses § n° 8 et 10, et 6 E-4334 du 1er juin 1995, sous-section IV, § nos 1, 3, et 9, et à la nomenclature des produits mentionnée sur l'imprimé n° 1327TP de demande de plafonnement de la taxe professionnelle ;
* que ces doctrines sont utilement invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- qu'il en résulte l'impossibilité légale, pour l'administration fiscale, de majorer le chiffre d'affaires réalisé et déclaré par le montant de rectifications notifiées en matière de prix de transfert au terme d'un contrôle fiscal de la société ; qu'en effet, un tel redressement est sans effet sur le résultat comptable et financier de l'entreprise, qui reste le même, les produits ou charges dont la déductibilité est contestée n'étant pas refacturés à l'entité regardée comme ayant bénéficié du transfert de bénéfice ;
- qu'une telle méthode serait en outre incompatible avec les doctrines susvisées ;
- qu'en outre, l'absence de facturation de management fees à ses filiales étrangères ne saurait être regardée comme constituant une libéralité ; que le redressement d'impôt sur les sociétés...

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