Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 09NT01392, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PERROT |
Date | 23 juin 2011 |
Judgement Number | 09NT01392 |
Record Number | CETATEXT000024447829 |
Counsel | DUTAT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Dutat, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1063 en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision verbale du 5 septembre 2005 du directeur de l'ENSAI de l'exclure de l'école ;
2°) de condamner l'ENSAI à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2005, date de réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'ENSAI la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 ;
Vu l'arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la
statistique et de l'analyse de l'information ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, élève en première année à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), n'a pas obtenu, au titre de l'année 2003-2004, les soixante crédits nécessaires pour être autorisé à passer en deuxième année et a été admis à redoubler ; qu'ayant, à l'issue de l'année 2004-2005, acquis un total de cinquante-cinq crédits seulement, il a été exclu de l'ENSAI sur proposition du comité d'enseignement de l'établissement par une décision du 5 septembre 2005 de son directeur ; que M. X relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ENSAI à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité dont serait entachée cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 123-13 du code de...
1°) d'annuler le jugement n° 06-1063 en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision verbale du 5 septembre 2005 du directeur de l'ENSAI de l'exclure de l'école ;
2°) de condamner l'ENSAI à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2005, date de réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'ENSAI la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 ;
Vu l'arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la
statistique et de l'analyse de l'information ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, élève en première année à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), n'a pas obtenu, au titre de l'année 2003-2004, les soixante crédits nécessaires pour être autorisé à passer en deuxième année et a été admis à redoubler ; qu'ayant, à l'issue de l'année 2004-2005, acquis un total de cinquante-cinq crédits seulement, il a été exclu de l'ENSAI sur proposition du comité d'enseignement de l'établissement par une décision du 5 septembre 2005 de son directeur ; que M. X relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ENSAI à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité dont serait entachée cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 123-13 du code de...
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