Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 09NT01392, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date23 juin 2011
Judgement Number09NT01392
Record NumberCETATEXT000024447829
CounselDUTAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Dutat, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1063 en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision verbale du 5 septembre 2005 du directeur de l'ENSAI de l'exclure de l'école ;

2°) de condamner l'ENSAI à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2005, date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'ENSAI la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la
statistique et de l'analyse de l'information ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant que M. X, élève en première année à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), n'a pas obtenu, au titre de l'année 2003-2004, les soixante crédits nécessaires pour être autorisé à passer en deuxième année et a été admis à redoubler ; qu'ayant, à l'issue de l'année 2004-2005, acquis un total de cinquante-cinq crédits seulement, il a été exclu de l'ENSAI sur proposition du comité d'enseignement de l'établissement par une décision du 5 septembre 2005 de son directeur ; que M. X relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ENSAI à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité dont serait entachée cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 123-13 du code de...

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