COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10LY01082, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Judgement Number10LY01082
Record NumberCETATEXT000025580274
Date13 mars 2012
CounselROUGET
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0504865 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Pierre A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. Pierre A au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée à tort par les premiers juges pour un montant de 64 249 euros ;




Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les irrégularités commises par M. A portant sur le remboursement non justifié de frais de déplacement, de mission et de réception par son employeur, ont été révélées à l'administration fiscale par le seul jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 25 mars 2003 et lui ont permis de procéder aux rectifications conformément aux délais de reprise prévus par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;
- la circonstance que le Trésorier-payeur général de l'Isère ait eu connaissance du rapport de la Chambre régionale des comptes sur lequel se fonde le jugement du 25 mars 2003 est sans incidence sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de reprise prévue par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors que ce rapport lui a été transmis en raison de sa qualité d'autorité de tutelle chargée notamment de donner un avis sur la nomination des agents comptables des régies départementales et d'exercer un contrôle sur ces derniers, que ce rapport n'a pas été communiqué à l'administration des impôts qui en ignorait l'existence, que les comptables du Trésor n'étaient pas l'administration des impôts au sens de l'article L. 170 mais relevaient à l'époque des faits de la direction générale de la comptabilité juridiquement distincte de la direction générale des impôts en charge des missions d'assiette et de contrôle des impôts et taxes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que l'administration ne pouvait bénéficier du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ressort clairement du jugement du 25 mars 2003 que les irrégularités qui lui ont été reprochées ont été révélées par les observations de la Chambre régionale des comptes, que ces observations ont été communiquées au Trésorier-payeur général de l'Isère en septembre 1999, que l'administration disposait ainsi de tous les éléments lui permettant d'établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances ou omissions d'imposition s'y rapportant, que cette connaissance antérieure du Trésorier-payeur général exclut toute mise en oeuvre du délai spécial prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que le Trésorier-payeur général ne relèverait pas de la direction générale des impôts pour justifier...

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