Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC01354, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. VINCENT |
Judgement Number | 09NC01354 |
Record Number | CETATEXT000022329194 |
Date | 27 mai 2010 |
Counsel | CABINET A & C. LEX |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009, et la pièce complémentaire, enregistrée le 15 septembre 2009, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, dont le siège est 20 avenue du Docteur René Laennec à Mulhouse (68100), par Me Clamer ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805831 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle la directrice du centre hospitalier a infligé à Mlle A une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour la période du 15 novembre 2008 au 14 février 2009 et, d'autre part, l'a condamné à verser à Mlle A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner Mlle A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la sanction infligée à Mlle A n'est pas manifestement disproportionnée à la faute commise, compte tenu de la gravité de celle-ci, qui constitue un manquement aux règles de déontologie et met en cause la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients ; peu importe que la faute n'a pas eu de conséquences en l'espèce ;
- si le conseil de discipline n'a pas proposé de sanction, c'est parce qu'il y a eu partage égal des voix entre les partisans d'une sanction de 3ème groupe et les partisans d'une sanction de 1er groupe ; le tribunal a nécessairement considéré que la seule sanction proportionnée aurait été un simple avertissement ;
- les autres moyens soulevés par la requérante en première instance, et non examinés par les premiers juges, ne sont pas fondés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour Mlle A par Me Gentit ; Mlle A conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la sanction était manifestement disproportionnée à la faute ;
- les autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance étaient fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE...
Le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805831 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle la directrice du centre hospitalier a infligé à Mlle A une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour la période du 15 novembre 2008 au 14 février 2009 et, d'autre part, l'a condamné à verser à Mlle A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner Mlle A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la sanction infligée à Mlle A n'est pas manifestement disproportionnée à la faute commise, compte tenu de la gravité de celle-ci, qui constitue un manquement aux règles de déontologie et met en cause la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients ; peu importe que la faute n'a pas eu de conséquences en l'espèce ;
- si le conseil de discipline n'a pas proposé de sanction, c'est parce qu'il y a eu partage égal des voix entre les partisans d'une sanction de 3ème groupe et les partisans d'une sanction de 1er groupe ; le tribunal a nécessairement considéré que la seule sanction proportionnée aurait été un simple avertissement ;
- les autres moyens soulevés par la requérante en première instance, et non examinés par les premiers juges, ne sont pas fondés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour Mlle A par Me Gentit ; Mlle A conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la sanction était manifestement disproportionnée à la faute ;
- les autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance étaient fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE...
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