Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09NC01667, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Record NumberCETATEXT000023247911
Date25 novembre 2010
Judgement Number09NC01667
CounselGARTNER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2009, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE, représentée par son président, par Me Destarac ;

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801769 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2008 par laquelle le président du conseil général des Vosges a refusé de lui délivrer une autorisation de voirie pour la réalisation d'un carrefour ;

2°) d'annuler la décision du préfet en date du 12 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ladite autorisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Deyvillers le versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire de la décision n'était pas compétent ;

- le président du conseil général ne pouvait légalement fonder son refus sur l'avis défavorable du maire ;

- dès lors que le dossier de demande était complet, le président du conseil général était tenu de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

- l'ouvrage était prévu par le plan d'occupation des sols ;

- en refusant l'autorisation de voirie, le président du conseil général a commis une erreur manifeste d'appréciation : l'aménagement projeté concourt à la sécurité publique et est conforme aux exigences réglementaires ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu, enregistré le 17 février 2010, le mémoire présenté pour le département des Vosges, par Me Gartner ;

Il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient à titre principal que les moyens ne sont pas fondés et subsidiairement, que la décision pouvant s'analyser comme un refus d'élargissement de voirie, il convient par substitution de motifs, de relever que le principe de laïcité s'oppose à l'élargissement sollicité ;


Vu, enregistrée le 8 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour le département des Vosges, par Me Gartner ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le...

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