Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 10PA02080, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BADIE |
Record Number | CETATEXT000024852818 |
Date | 04 novembre 2011 |
Judgement Number | 10PA02080 |
Counsel | NOGUERES |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour Mme Khardiatou A, demeurant ..., par Me Noguères ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0913881 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 4 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme A à l'appui de ses conclusions, ont répondu à l'ensemble de ses moyens ; que, d'autre part, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'en se référant à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 29 avril 2009, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une...
1°) d'annuler le jugement n°0913881 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 4 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme A à l'appui de ses conclusions, ont répondu à l'ensemble de ses moyens ; que, d'autre part, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'en se référant à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 29 avril 2009, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une...
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